Le texte ci-dessous est une traduction du document du Registry .MX sur la politique de cet organisme concernant les litiges en matière de noms de domaine .MX. Tenez compte du fait qu'en cas de conflit, le texte de la norme applicable est l'original existant sur le site web de Registry .MX. Vous trouverez ce texte sur http://www.registry.mx/
La Politique de résolution de litiges en matière de noms de domaine pour .MX (LDRP), publiée sur le site web du Registry .MX (http://www.registry.mx/), se régira par le présent Règlement, ainsi que par le Règlement additionnel du fournisseur qui administre le processus, tel que cela figure dans son site Web.
I. DISPOSITIONS GENÉRALES
Article 1
Définitions
Dans le présent Règlement, on appellera:
Groupe d’experts: Groupe de personnes expertes en la matière et nommées par un fournisseur pour résoudre une sollicitude de résolution de litige relative à un nom de domaine.
Demandeur: Partie qui présente une sollicitude de résolution de litige sur des noms de domaines conformément à la Politique de résolution de litiges concernant des noms de domaines .MX (LDRP).
Juridiction: emplacement du Bureau principal du Registry .MX.
Politique applicable: Les Politiques Générales du Registry .MX, Politique de résolution de litiges en matière de noms de domaine pour .MX (LDRP), ainsi que les principes et normes en rapport avec les litiges en matière de noms de domaine.
Nom de domaine: Représente un identificateur commun à un groupe d’ordinateurs ou équipements connectés au réseau. C’est une forme simple d’adresse d’Internet permettant aux utilisateurs de localiser facilement des sites internet. A un nom de domaine enregistré devant le Registry .MX.
Membre du groupe des experts: Personne nommée par le fournisseur pour faire partie du groupe des experts.
Partie: Le demandeur ou le titulaire.
Loi applicable: La loi en vigueur dans les Etats Unis Mexicains au moment de la présentation de la sollicitude de résolution de litige, et qui est applicable à ce cas.
Fournisseur: Prestataire de services de résolution de litiges qui a l’autorisation du Registry .MX pour administrer les litiges en matière des noms de domaines de niveau supérieur .MX.
Accord d’enregistrement: L’acceptation et connaissances des Politiques Générales du Registry .MX par le titulaire d’un nom de domaine enregistré dans le domaine du niveau supérieur .MX.
Titulaire: Le titulaire d’un nom de domaine contre qui a été présentée une sollicitude d’annulation de l’enregistrement ou transmission de la titularité d’un nom de domaine en .MX.
Règlement Additionnel: Le règlement adopté par le fournisseur qui administre un processus qui complète le présent règlement. Le règlement additionnel sera compatible avec la politique applicable au présent règlement et traitera de questions comme les limitations et les directrices en matière de mots et de pages, la forme de communication avec le fournisseur et la forme de présentation des premières pages.
Article 2
Communications
- Quand une sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines sera transmise au titulaire, sera responsabilité du fournisseur d’employer les moyens disponibles qu’il estimera nécessaires pour que le titulaire reçoive bien la notification. Ce requis sera respecté si:
- La sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine est envoyée à toutes les adresses de courrier ou fax qui figurent dans les données d’enregistrement du nom de domaine dans la base de données "Whois" du Registry .MX correspondant au titulaire du nom de domaine enregistré, c’est-à-dire au Registrant et;
- La sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine (y compris les annexes, dans la mesure où ils sont disponibles en format électronique) est envoyée par courrier électronique:
- Aux adresses de courrier électronique pour le Registrant;
- Le compte de courrier électronique de l’administrateur du système de courrier pour ce nom de domaines, usuellement le compte "postmaster" sous le nom de domaines objet de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines, et ce uniquement si les comptes de courrier électronique mentionnés dans le point antérieur, présenteraient un problème.
- La sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines est envoyée à toute adresse que le demandeur a indiquée au fournisseur en tant que préférentielle et, dans la mesure du possible, aux autres adresses fournies par le demandeur au fournisseur en vertu de l’Article 3.B.v.
- Sous réserve de ce qui est établi dans l’Article 2.A, toute communication écrite au demandeur ou au titulaire prévue dans le présent Règlement s’effectuera par les moyens préférentiels déclarés par le demandeur ou le titulaire, respectivement (voir les Articles 3.B.iii et 5.B.iii), ou, en absence de cette déclaration:
- Par transmission de télécopie ou fax, avec confirmation de la transmission; ou
- par courrier ordinaire ou urgent, affranchi et avec accusé de réception ou
- électroniquement par Internet, à condition de disposer du justificatif de la transmission.
- Toute communication au fournisseur ou au groupe d’experts sera effectuée selon le mode (y compris le nombre de copies) établi dans le Règlement Additionnel du fournisseur.
- Les communications seront effectuées dans la langue prescrite dans l’Article 13.A et 13.B. Dans la mesure du possible, les Communications par courrier électronique devront être envoyées dans un langage commun.
- Chacune des parties pourra actualiser les données pour se mettre en contact avec elle en le notifiant au fournisseur et au Registry .MX.
- Sous réserve de ce qui est prévu dans le présent Règlement ou de la résolution d’un groupe d’experts, on considèrera que les communications prévues dans le présent Règlement auront été effectuées:
- Si elles ont été transmises par télécopie ou fax, à la date qui figure dans la confirmation de la transmission; ou
- Si elles ont été transmises par courrier ordinaire ou urgent, à la date marquée sur le reçu; ou
- Si elles ont été transmises par Internet/courrier électronique, à la date où la communication a été transmise, à condition que la date de transmission soit vérifiable.
- Sous réserve de ce qui est prévu dans le présent Règlement, tous les délais calculés en vertu du présent Règlement à partir du moment où a été effectuée la communication commenceront à compter à partir de la date la plus ancienne à laquelle on estime qu’a été effectuée la communication conformément à l’Article 2.F.
- Sera envoyée une copie de toute communication effectuée:
- Par un groupe d’experts à toute autre partie, au fournisseur et à l’autre partie;
- Par le fournisseur à chacune de parties, à l’autre partie; et
- Par une partie, à l’autre, au groupe d’experts et au fournisseur, selon le cas.
- Sera responsabilité de celui qui envoie la communication de conserver l’enregistrement du fait et des circonstances de l’envoi, qui devra être disponible pour son inspection par les parties intéressées et à des fins d’information.
- Au cas où une des parties qui enverrait une communication, recevrait une notification selon laquelle celle-ci n’a pas été reçue, elle notifierait immédiatement au groupe d’experts (ou, si aucun groupe d’experts n’a été nommé, au fournisseur) les circonstances de la notification. D’autres processus relatifs à la communication et tout autre réponse s’effectueront conformément à ce qui a été établi par le groupe d’experts (ou le fournisseur).
II. DEBUT DU PROCESSUS
Sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine.
Article 3
- Toute personne ou entité pourra entamer une procédure de règlement de litiges en présentant une sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines au fournisseur, avec autorisation du Registry .MX (comme le précise l’ ANNEXE A de la Politique de Résolution de Litiges en matière de noms de domaines .MX) conformément aux Politiques Générales du Registry .MX, Politique de résolution de litiges en matière de noms de domaines pour .MX (LDRP) et le Règlement présent.
- La sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines sera présentée sous forme d’une copie imprimée et (à moins qu’elle ne soit pas accessible dans les annexes) sous forme électronique et il faudra:
- Demander que soit soumise cette sollicitude à un groupe d’experts pour sa résolution conformément à la Politique de règlement de litiges en matière de noms de domaines pour .MX (LDRP) et le Règlement présent;
- Fournir les noms, adresse postale et de courrier électronique, et les numéros de téléphone et de fax du titulaire et du demandeur, ainsi que de tout représentant du demandeur;
- Préciser la forme préférée pour effectuer les Communications adressées au demandeur dans la Politique de règlement de litiges en matière de noms de domaines .MX (y compris la personne qu’il faut contacter, le moyen et l’information relative à l’adresse) pour le A) matière strictement électronique et B) matière où sont incluses des copies imprimées;
- Indiquer si le demandeur opte pour que la Politique de règlement de litiges en matière de noms de domaines pour .MX (LDRP) soit résolue par un groupe d’experts composé d’un unique membre ou de trois membres et, au cas où le demandeur opte pour un groupe d’experts composé de trois membres, proposer le nom de trois candidats qui peuvent agir en qualité de membres du groupe d’experts et les données pour se mettre en contact avec eux (ces candidats pourront être sélectionnés à partir de toute liste d’experts de n’importe quel fournisseur avec autorisation du Registry .MX);
- Indiquer le nom du titulaire du nom de domaines et toute information (y compris toute adresse postale et de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et fax) connue par le demandeur sur la façon de contacter le titulaire ou tout représentant du titulaire, y comprise l’information qui se base sur les relations antérieures à la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines que permettrait de contacter ceux-ci, suffisamment détaillée pour permettre au fournisseur d’envoyer la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines conformément à ce qui est décrit dans l’Article 2.A;
- Préciser le nom ou les noms de domaines objets de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines;
- Préciser la marque ou les marques de produits ou des services enregistrées, annonce commercial enregistré, dénomination d’origine ou réserve de droits sur laquelle se base la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines et, respect de chaque marque enregistrée, annonce commercial enregistré, dénomination d’origine ou réserve de droits, décrivant les produits ou services ou bien juridiquement protégé, en cas d’existence, avec lesquels ils sont utilisés (el demandeur devra aussi décrire séparément les autres produits et services, avec lesquels, au moment de la présentation de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines, il a l’intention d’utiliser des dénominations dans le futur);
- Décrire conformément à la Politique de règlement de litiges en matière de noms de domaines .MX (LDRP), les motifs sur lesquels se base la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines; y compris en particulier:
1. La façon dont le nom ou les noms de domaine sont identiques ou similaires, au point de créer une confusion relative à une marque de produits ou de services enregistrée, annonce commercial enregistré, dénomination d’origine ou réserve de droits sur lequel le demandeur a des droits; et
2. Les motifs selon lesquels on devrait considérer que le titulaire n’a pas de droits ou d’intérêts légitime en référence au nom de domaine; ou noms de domaine objets de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine; et
3. Les motifs selon lesquels on considère que le nom ou les noms de domaine ont été enregistrés ou utilisés de mauvaise foi.
4. (Dans la description devra être examiné, quant aux éléments 2) et 3) tout aspect des Article 4.B et 4.C de la Politique de règlement de litiges en matière de noms de domaines para .MX (LDRP). La description devra respecter toute limite de mots ou de pages établie dans le Règlement Additionnel du fournisseur);
- Préciser, conformément à la politique, les effets que l’on prétend obtenir;
- Notifier tout processus qui a été engagé ou qui s’est achevé en rapport au nom ou aux noms de domaine objets de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine;
- Déclarer qu’a été envoyée ou transmise au titulaire du nom de domaine, conformément à l’article Article 2.B, une copie de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine, conjointement à la première page, comme le décrit le Règlement Additionnel du fournisseur;
- Déclarer que el demandeur se soumettra à toute conclusion de la résolution qui sera prise conformément à la Politique de règlement de litiges en matière de noms de domaine .MX et la politique applicable sur l’annulation de l’enregistrement ou transfert de la titularité du nom de domaine;
- Conclure avec la déclaration indiquée ci-dessous, suivie de la signature du demandeur ou son représentant autorisé
"Le demandeur accepte que la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine qu’il présente et ce qu’il sollicite en rapport à l’enregistrement du nom de domaine affectera uniquement le titulaire du nom de domaine et déchargera : a) le fournisseur de solution de litiges et les membres du groupe d’experts, sauf en cas d’infraction délibérée; b) le Registry .MX, ainsi que ses directeurs, représentants, employés et agents.
Le demandeur certifie et assure que l’information contenue dans la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine est complète et exacte, que la présente sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaines ne se présente pas pour un motif inadéquat, comme celui de créer des obstacles, que les affirmations effectuées se fondent sur le présent règlement, tel qu’il est actuellement ou dans la mesure où il peut s’étendre selon un argument raisonnable et de bonne foi"
- Joindre tout type de preuve, y compris une copie de l’accord de l’enregistrement et de la Politique de règlement de litiges en matière de noms de domaine pour .MX (LDRP), sur lesquelles se base la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine, conjointement à une énumération de ces documents;
- La sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine pourra comprendre plus d’un nom de domaine, à condition que les noms de domaine aient été enregistrés par le même titulaire.
- La sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine sera transmise au fournisseur conformément à l’Article 2.).
Notifications effectuées par le fournisseur suite à la présentation de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine.
Article 4
- Le fournisseur examinera la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine afin de déterminer si elle respecte les dispositions de la Politique de règlement de litiges en matière de noms de domaines .MX (LDRP) et du présent Règlement et, en cas affirmatif, adressera la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine (conjointement à la première page explicative prescrite par le Règlement Additionnel du fournisseur) au titulaire, conformément à ce qui est décrit dans l’Article 2.A, en un délai de trois (3) jours naturels à partir de la réception des taxes que le demandeur doit payer conformément con el Article 22.
- Si le fournisseur considère que la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine ne respecte pas les requis indiqués dans ce règlement, il le notifiera immédiatement au demandeur et au titulaire ces manquements. Le demandeur disposera de cinq (5) jours naturels para corriger tout manquement, ce qui entraînera le retirement de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine, sans préjudice que le demandeur ne soumette une sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine différente.
- La date de début du processus de la politique de résolution de litige relative à des noms de domaine sera la date à laquelle le fournisseur complète ses responsabilités en vertu de l’Article 2.A respectant l’envoi de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine au titulaire.
- Le fournisseur notifiera au titulaire, au demandeur et au Registry .MX la date de départ du processus de la politique.
Réponse
Article 5
- Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de déclenchement du processus de la politique de résolution de litiges, le titulaire répondra par écrit au fournisseur.
- L’écrit de réponse se présentera sous forme d’une copie imprimée et (sauf si on n’en disposerait pas dans le cas des annexes) sous forme électronique et dans lequel il faudra:
- Répondre spécifiquement aux déclarations et aux allégations qui figurent dans la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine et inclure toutes les raisons pour lesquelles le titulaire du nom de domaine doit conserver l’enregistrement du nom de domaine objet du litige (cette partie de l’écrit de réponse devra respecter toute limitation de mots ou de pages établie dans le Règlement Additionnel du fournisseur);
- Fournir le nom, l’adresse postale et de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de fax du titulaire du nom de domaine, ainsi que tout représentant autorisé pour agir en représentation du titulaire dans le processus;
- Préciser la forme préférée pour effectuer les Communications adressées au titulaire au cours du processus (y compris la personne qu’il faudra contacter, le moyen et l’information relative à l’adresse) pour chaque type de: A) matériel strictement électronique et B) matériel dans lequel sont inclues des copies imprimées;
- Si le demandeur a choisi que la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine sera traitée par un groupe d’experts composé d’un unique membre (voir l’Article 3.B.iv), déclarer si le titulaire opte en revanche pour le traitement par un groupe d’experts composé de trois membres;
- Si le demandeur ou le titulaire optent pour un groupe d’experts composé de trois membres, il devra proposer les noms de trois candidats que pourront agir en qualité de membres du groupe d’experts et les données pour pouvoir les contacter (ces candidats pourront être sélectionnés à partir de toute liste d’experts de n’importe quel fournisseur ayant l’autorisation du Registry .MX);
- Identifier tout processus qui a été engagé ou qui s’est achevé en relation à tout nom de domaine objet de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine;
- Déclarer qu’une copie de l’écrit de réponse a été envoyée ou transmise au demandeur, conformément à l’Article 2.B; et
- Conclure avec la déclaration ci-dessous, suivi de la signature du titulaire ou de son représentant autorisé:
"Le titulaire certifie et assure que l’information qui figure dans la présente réponse est, à son entendement, complète et exacte, que la présente réponse n’est présentée pour aucun motif inadéquat, comme celui de créer des obstacles, et que les affirmations effectuées dans la présente réponse sont garanties par le présent Règlement et la législation applicable, telle qu’elle existe actuellement ou dans la mesure où elle peut être amplifiée par un argument raisonnable et de bonne foi."; et
- Joindre tout type de preuves documentées sur lesquelles se base l’écrit de réponse, conjointement à une énumération de ces documents.
- Si le demandeur a choisi que le litige soir résolu par un groupe d’experts composé d’ un unique membre et le titulaire opte pour un groupe d’experts composé de trois membres, le titulaire sera obligé de payer la moitié de la taxe applicable à des groupes d’experts composés de trois membres selon ce qui a été établi dans le Règlement Additionnel du fournisseur. Le paiement s’effectuera conjointement à l’envoi de la réponse au fournisseur. Dans le cas où ne serait pas effectué le paiement exigé, un groupe d’experts composé d’un unique membre résoudra le litige.
- Sur demande du titulaire, le fournisseur pourra, de façon exceptionnelle, augmenter le délai de présentation de la réponse. De même, la période pourra être augmentée par stipulation écrite des parties, à condition que le fournisseur l’approuve.
- Si le titulaire ne présente aucun écrit de réponse, en dehors de circonstances exceptionnelles, le groupe d’experts résoudra le litige en se basant sur la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine.
Atténuant de responsabilité
Article 6
Sauf en cas de négligence, ni le Registry .MX, ni le fournisseur, ni aucun membre d’un groupe d’experts ne seront responsables devant aucune partie pour tout acte ou manquement concernant tout processus, en vertu du présent Règlement.
Modifications
Article 7
La version du présent Règlement en vigueur au moment de la présentation de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine s’appliquera au processus entamé. Toute modification ou actualisation du règlement sera publiée avec un avis de quinze (15) jours sur la page du Registry .MX http://www.registry.mx/, afin que le titulaire manifeste ce que bon lui semble. Une fois le délai antérieur écoulé, le titulaire du nom de domaine sera contraint sous de nouveau règlement, sans que soit nécessaire que le Registry .MX ne réalise aucun autre type de publication ou annonce.
III. LE GROUPE D’EXPERTS
Nomination du groupe d’experts
Article 8
- Le fournisseur tiendra et publiera une liste de membres du groupe d’experts et de leurs antécédents professionnels, liste qui sera à disposition du public.
- Si le titulaire et le demandeur n’ont pas opté pour un groupe d’experts composé de trois membres ( Article 3.B.i et 5.B.iv), le fournisseur nommera, dans un délai de cinq (5) jours naturels à partir de la réception de la réponse ou, une fois passé le délai octroyé pour sa présentation, un unique membre du groupe d’experts parmi sa liste d’experts. Les honoraires de ce groupe d’experts composé d’un unique membre seront payés par le demandeur.
- Si le demandeur ou le titulaire optent pour un groupe d’experts composé de trois membres, le fournisseur nommera trois experts qui formeront partie du groupe d’experts conformément au processus établi dans l’Article 8.E . Les honoraires du groupe d’experts composé de trois membres seront payés dans leur totalité par le demandeur, sauf quand le titulaire a opté pour que le groupe d’experts soit composé de trois membres, dans ce cas las taxes applicables seront payées à parts égales par les parties.
- Sauf si le fournisseur a déjà opté pour un groupe d’experts composé de trois membres, le demandeur soumettra à celui-ci, dans un délai de cinq (5) jours naturels à partir de la communication d’une réponse dans laquelle le titulaire opte pour un groupe d’experts composé par trois membres, les noms de trois candidats qui peuvent agir en qualité de membres du groupe d’experts, et les données qui permettront de les contacter.
- Dans le cas où le demandeur ou le titulaire opte pour un groupe d’experts composé de trois membres, le fournisseur tentera de nommer un membre du groupe d’experts a partir des listes de candidats fournis par le demandeur et le titulaire. Dans le cas où le fournisseur ne pourrait pas effectuer la nomination d’un membre du groupe d’experts dans les conditions habituelles à partir de la liste de candidats d’une des parties, il effectuera la nomination à partir de sa liste d’experts. Le troisième membre du groupe d’experts sera nommé par le fournisseur à partir d’une liste de cinq candidats présentée par le fournisseur aux parties, et le fournisseur sélectionnera un de ces cinq candidats de sorte que soit maintenu un équilibre raisonnable entre les préférences de des deux parties, comme pourra le signaler le fournisseur en un délai de cinq (5) jours naturels à partir de l’envoi par le fournisseur aux parties de la liste de cinq candidats.
- Une fois que tous les membres du groupe d’experts auront été nommés, le fournisseur notifiera aux parties les membres du groupe d’experts qui auront été nommés et la date limite dans laquelle, en dehors de toute circonstance exceptionnelle, le groupe d’experts remettra au fournisseur la résolution prise.
Impartialité et indépendance
Article 9
Tout membre du groupe d’experts sera impartial et indépendant, et avant d’accepter sa nomination, il aura transmis au fournisseur et aux parties, toute circonstance qui pourrait semer un doute justifiable sur l’impartialité ou l’indépendance de ce membre, ou il aura confirmé par écrit l’absence de ces circonstances. Si à tout moment du processus, surgissent de nouvelles circonstances qui pourraient semer un doute justifiable sur l’impartialité ou l’indépendance du membre du groupe d’experts, ce membre communiquera immédiatement ces circonstances au fournisseur. Dans ce cas, le fournisseur sera habilité à nommer un membre substitut du groupe d’experts.
Communication entre las parties y le groupe d’experts
Article 10
Aucune partie ni personne qui la représente ne pourra être en Communications unilatérale avec le groupe d’experts. Toutes les communications entre une partie et le groupe d’experts ou le fournisseur seront adressées à un administrateur nommé par le fournisseur sous la forme prescrite dans le Règlement Additionnel du fournisseur.
IV. DÉROULEMENT DU PROCESSUS
Transmission du dossier au groupe d’experts
Article 11
Le fournisseur transmettra le dossier au groupe d’experts dès que sera nommé le membre du groupe d’experts, si celui-ci ne se compose de qu’un seul membre, ou dès que sera nommé le dernier membre du groupe, si le groupe d’experts se compose de trois membres.
Facultés générales du groupe d’experts
Article 12
- Le groupe d’experts mènera le processus de solution de litiges de la façon qu’il jugera appropriée, conformément à la Politique applicable de solution de litiges (LDRP) et le présent Règlement.
- Dans tous les cas, le groupe d’experts s’assurera que les parties sont traitées de façon équitable et que chacune des partie se voit offrir la juste opportunité pour exposer son cas.
- Le groupe d’experts s’assurera que le processus de solution de litiges s’effectue la plus grande promptitude. A la demande d’une des parties ou par propre initiative, il pourra augmenter de façon exceptionnelle le délai fixé par le présent Règlement ou par le groupe d’experts.
- Le groupe d’experts déterminera l’admissibilité, la pertinence, l’importance et le poids des preuves.
- Le groupe d’experts décidera sur la requête d’une parties qui sollicite l’accumulation de multiples litiges en matière de noms de domaines conformément à la Politique applicable et au présent Règlement.
Langue des processus
Article 13
- A moins que les parties ne décident le contraire, la langue du processus sera l’espagnol, sous réserve de la faculté du groupe d’experts à prendre une résolution, tentant compte des circonstances du processus.
- Le groupe d’experts pourra exiger que les documents présentés dans des langues différentes à la langue du processus de solution de litiges soient accompagnés d’une traduction totale ou partielle dans la langue du processus de solution de litiges.
Autres déclarations
Article 14
En plus de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine et de la réponse, le groupe d’experts, faisant usage de ses facultés, pourra autoriser ou exiger d’autres déclarations des deux parties.
Entrevues
Article 15
Aucune entrevue n’aura lieu (y compris les entrevues par téléconférence, vidéoconférence et conférence par Internet), à moins que le groupe d’experts ne détermine, faisant usage de ses capacités exclusives et de façon exceptionnelle, qu’il est nécessaire d’organiser une entrevue afin de résoudre le litige.
Manquements
Article 16
- Dans le cas où un titulaire, en dehors de circonstances exceptionnelles, ne présente sa réponse conformément au présent Règlement, le groupe d’experts adoptera une résolution concernant la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine.
- Le groupe d’experts adoptera aussi une résolution concernant la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine, dans le cas où une des parties, en dehors de circonstances exceptionnelles, ne respecterait pas un des délais établis par le présent Règlement ou par le groupe d’experts.
- Si une des parties, en dehors de circonstances exceptionnelles, ne respecterait pas une des dispositions ou exigence du présent Règlement ou une autre demande du groupe d’experts, ce dernier prendra les décisions qu’il jugerait opportunes.
Fermeture du processus
Article 17
Dans la mesure du possible et dans le cas où il lui semble que toutes les parties ont eu l’opportunité juste et équitable d’exposer leur cas, le groupe d’experts annoncera la fin du processus de résolution de litiges au plus tard dix (10) jours après la date de sa nomination.
Renoncement
Article 18
On estimera qu’une des parties a renoncé à son droit de réclamation quand, elle a eu connaissance du non respect d’une disposition ou exigence en vertu du présent Règlement, ou une instruction du groupe d’experts, et que, malgré tout, elle procède sans présenter rapidement aucune une réclamation concernant ce manquement.
V. RESOLUTIONS
Politique applicable
Article 19
Le groupe d’experts résoudra la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine conformément à la Politique applicable, le présent Règlement, ainsi que les normes et principes de droit applicables.
Forme et notification des résolutions
Article 20
- La résolution sera transmise au fournisseur, dans la mesure du possible, dans un délai de sept (7) jours à partir de la fermeture du processus de résolution de litiges.
- Dans la résolution figurera la date à laquelle elle s’est effectuée, les arguments sur lesquels elle s’est basée et sera signée digitalement ou par écrit. Le groupe d’experts pourra consulter le fournisseur au sujet des questions de forme relatives à la résolution.
- Dès que possible, une fois que le groupe d’experts aura transmis la résolution au fournisseur, celui-ci la communiquera à chacune des parties et aux registrars et au Registry .MX pour qu’elle soit exécutée.
- A moins que le groupe d’experts ne détermine le contraire, le fournisseur publiera la résolution sur une page Web accessible au public.
Retrait de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine par accord entre les parties ou autres motifs de finalisation
Article 21
Si las parties arrivent à un accord avant que ne soit adoptée la décision du groupe d’experts, celui-ci achèvera le processus de solution de litiges, après requête conjointe des deux parties, inscrira l’accord sous forme de décision accordée, laquelle sera signée par le groupe d’experts et par les parties. Le groupe d’experts ne sera pas obligé de donner les motifs de cette résolution.
- Si la poursuite du processus n’est pas nécessaire ou est impossible pour tout motif non mentionné dans le paragraphe a) avant que ne soit adoptée la résolution du groupe d’experts, ce dernier pourra dicter une résolution qui mette fin au processus de solution de litiges, à moins qu’une des parties ne présente des motifs justifiés (à la perspective du groupe d’experts) d’objection dans un délai déterminé par le groupe d’experts.
VI. TAXES ET HONORAIRES
Taxes
Article 22
- La sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine sera assujettie au paiement, de la part du demandeur au fournisseur, d’une taxe administrative fixe conforme aux taxes publiées par le fournisseur que en vigueur au moment de la présentation de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine (voir les références de chacun des fournisseurs de solution de litiges présentées dans l’ Annexe A de la Politique de résolution de litiges en matière de noms de domaine para .MX).
- La taxe sera composée de:
- La taxe du fournisseur, qui ne pourra être remboursée; e
- Une taxe payable au groupe des Experts qui ne pourra être remboursée une fois la nomination de ce groupe effectué.
- Le fournisseur ne prendra aucune mesure concernant les sollicitudes de résolution de litige relative à des noms de domaine jusqu’à ce qu’il ait reçu la taxe A).
- Si le fournisseur n’a pas reçu la taxe administrative dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de la sollicitude de résolution de litige relative à des noms de domaine, il enverra un rappel au demandeur.
- Dans le cas où le fournisseur n’aurait pas encore reçu le paiement de la taxe administrative dans un délai de sept (7) tours à partir de l’envoi de ce rappel, on considèrera que la sollicitude de résolution de litige relative aux noms de domaine a été retirée.