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Noms de Domaine

Règlement des litiges

cabe_avisos-legales

Obligations et responsabilités du titulaire d'un nom de domaine .fr

Ref.: OTNDFR040110

La demande d'enregistrement d'un nom de domaine .fr suppose l'acceptation de la part du titulaire des Règles d’enregistrement des noms de domaine en .fr recueillies dans ce document, de manière non exhaustives. Ces conditions sont en permanence actualisées et disponibles aux intéressés sur http://www.afnic.fr/obtenir/chartes.

Version de la charte en vigueur : à partir du 1er janvier 2010.

Glossaire


AFNIC
Association Française pour le Nommage Internet en Coopération.
Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, chargée d'attribuer et de gérer certains domaines internet de premier niveau correspondant au territoire français.  

Blocage
Opération consistant à supprimer le nom de domaine du service DNS (Domain Name System) et à le rendre inopérationnel. Le nom de domaine est cependant maintenu dans la base de données Whois et appartient toujours à son titulaire. Le nom de domaine bloqué ne peut donc être enregistré par un tiers.

Bureau d’enregistrement
Prestataire ayant signé un contrat d’enregistrement avec l'AFNIC, en charge de traiter les demandes de ses clients (les demandeurs ou titulaires de noms de domaine). La liste des bureaux d’enregistrement est accessible ici : www.afnic.fr/obtenir/prestataires (sous réserve que le bureau d’enregistrement ait accepté de figurer sur la liste).

Client
Voir : Demandeur.

Code d’autorisation
Code généré par l’AFNIC à la suite d’opérations de vérification (identification du demandeur et justification de la demande) dans le cadre d’enregistrement sous conditions de nom de domaine.

Délai de rédemption ou période de rédemption
Délai de « grâce » accordé au titulaire suite à une demande de suppression du nom de domaine par le bureau d’enregistrement, pendant lequel le nom de domaine peut être réactivé sous certaines conditions.

Demandeur
Personne physique ou morale qui demande l'enregistrement d'un ou de plusieurs nom(s) de domaine, ou leur transmission, par l'intermédiaire d'un bureau d’enregistrement.

Droit de préemption
Le droit de préemption consiste à intégrer un nom de domaine dans la liste des termes fondamentaux lors d'une demande d'enregistrement et par conséquent à empêcher l'enregistrement dudit nom de domaine.

Droit de reprise
Le droit de reprise consiste à reprendre, au titulaire, sans indemnité, un nom de domaine d'ores et déjà enregistré pour des raisons légitimes.

Gel des opérations
Opération consistant à empêcher toute modification relative au nom de domaine. Cette opération n'altère pas le fonctionnement du nom de domaine (accès au site, adresses électroniques, son renouvellement...).

Guide des procédures
Document pour les bureaux d’enregistrement. Manuel technique détaillant les modalités pour accomplir des opérations sur un nom de domaine. Le guide des procédures est accessible ici : www.afnic.fr/doc/interface/procedures

Identification
Voir : Opération d’identification.

Levée d’anonymat
La levée d’anonymat consiste à divulguer les informations administratives d’un titulaire personne physique sur demande motivée d’un tiers.

Nommage
Politique d'attribution des noms de domaine, variable selon les organismes habilités à les gérer (.fr : AFNIC, .uk : Nominet, .com : Verisign, ...).

Nom de domaine
Identifiant Internet. Un nom de domaine est constitué de plusieurs éléments, chacun composé de caractères (correspondant par exemple au nom d'une société, d'une marque, d'une association, d'un particulier...). Les éléments sont séparés les uns des autres par un point. L’élément le plus à droite correspond à un domaine de premier niveau (.fr, de, .ca, .jp, .net, .com...). Le DNS (Domain Name System) assure la correspondance nom de domaine / adresse IP.

Nom de domaine orphelin
Nom de domaine valablement enregistré dont la maintenance n'est plus assurée par un bureau d’enregistrement.

Office d’enregistrement
Personne morale chargée d’attribuer et de gérer les noms de domaine internet mentionnés à l’article L.45 du Code des Postes et des Communications Électroniques.

Opération d’identification
Vérification par l’AFNIC de la conformité des informations concernant l'identité du titulaire personne morale saisies par le bureau d’enregistrement à celles qui figurent dans les bases de données électroniques dont Infogreffe (et ses dérivés), le RNCS, le répertoire SIRENE, RefAsso et le BODACC.

Période de rédemption
Voir : Délai de rédemption.

Serveur DNS
En anglais : Name Server (NS).
Serveur utilisé pour héberger un nom de domaine.

Titulaire
Personne physique ou personne morale ayant procédé à l'enregistrement ou au maintien d'un ou de plusieur(s) nom(s) de domaine.

Transmission
Opération technique et administrative qui consiste à assurer la transmission d'un nom de domaine d'un titulaire vers un autre.

Whois
Service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP.

Zone de nommage
Ensemble constitué d'un domaine de premier niveau et d'un ou plusieurs domaine(s) de second niveau.

Préambule

L'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après dénommée
AFNIC), association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées.

L’AFNIC a la qualité office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles L.45 et R.20-44-34 et suivants du Code des Postes et des Communications Électroniques.

À cette fin, l'AFNIC a élaboré conformément aux décisions prises par ses organes délibérants, en étroite coopération avec les comités de concertation qui la composent, un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre.

Article 1. Objet

L'attribution des noms de domaine administrés par l'AFNIC est assurée dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent notamment au respect, par les demandeurs, des droits de la propriété intellectuelle.

La présente charte de nommage constitue l’ensemble de ces règles lesquelles s’appliquent à toute personne physique ou morale demandant une intervention de l’AFNIC, sur un ou plusieurs noms de domaine, qu’elle ait la qualité de titulaire, de bureau d’enregistrement ou de tiers.

Article 2. Éléments constitutifs de la charte de nommage

La charte de nommage de l’AFNIC est composée :

Article 3. Opposabilité

La version de la charte de nommage de l'AFNIC opposable est celle disponible sur son site web accessible à l’adresse du site de l’AFNIC, http://www.afnic.fr/, au jour de la réception par ses services d'une demande.

Sauf exception définie par voie règlementaire, par décision du ministre en charge des communications électroniques, ou par décision du conseil d'administration, l'application de nouvelles règles est immédiate et est sans effet rétroactif.

Les demandes d’opérations adressées à l’AFNIC sous quelle que forme que ce soit, tout comme le paiement des sommes dues au titre de ces interventions ne sauraient être entendus comme autre chose qu'une simple réitération de l’acceptation de la présente charte.

Article 4. Catégories de domaines

Les zones de nommage déléguées à l'AFNIC comportent les domaines suivants:

  • .fr
  • .asso.fr
  • .com.fr
  • .gouv.fr
  • .tm.fr

Les organes délibérants de l'AFNIC, en coopération avec les comités de concertation, décident de la création ou de la suppression des catégories de domaines.

La suppression d'une catégorie de domaine ne peut intervenir, si des noms de domaine sont toujours actifs, sans un préavis de 6 (six) mois invitant les titulaires des noms de domaine affectés par cette suppression à changer de nom de domaine.

Article 5. Éligibilité du titulaire d'un nom de domaine

Un titulaire de nom de domaine, est une personne physique ou morale qui répond aux exigences et critères d’éligibilité propres aux catégories de domaine.

Sont éligibles à l’enregistrement d’un nom de domaine les personnes physiques ou morales suivantes :

5.1 Personnes morales

  •  Les personnes morales dont le siège social ou l’adresse d’un établissement est situé en France et qui sont identifiables au travers des bases de données électroniques dont Infogreffe (et ses dérivés), le RNCS, le répertoire SIRENE, RefAsso et le BODACC.
  •  Les institutions et services de l'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements.

5.2 Titulaires de marque

Les personnes physiques majeures ou personnes morales qui sont titulaires d'une marque déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle ou titulaire d'une marque communautaire ou internationale enregistrée visant expressément le territoire français, identifiables au travers de bases de données électroniques dédiées aux marques.

5.3 Personnes physiques

Les personnes physiques majeures ayant une adresse en France.

Article 6. Contact administratif

Le titulaire d'un nom de domaine doit impérativement désigner lors de sa demande d'enregistrement et maintenir pendant toute la durée de vie d’un nom de domaine « un contact administratif ».

Le contact administratif peut être le titulaire lui-même ou selon son choix, une tierce personne (physique ou morale), en ce compris son bureau d’enregistrement.

Dans le cas où le contact administratif n’est pas le titulaire, celui-ci ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine.

Le contact administratif est impérativement établi en France et doit y disposer d'une adresse effective lui permettant de recevoir des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
On entend par « établi en France », pour les personnes morales celles dont le siège est situé en France ou qui disposent d'une adresse en France identifiée au sein des bases de données électroniques visées à l’article 5.1 - pour les personnes physiques celles qui peuvent justifier d'une adresse en France depuis plus de 3 (trois) mois consécutifs précédant la demande d’opérations.

Le contact administratif est susceptible d’être contacté et/ou informé dans le cadre d’opérations sur le nom de domaine, selon les dispositions du guide des procédures.

L'AFNIC ne saurait en aucun cas être tenue responsable des relations, quelle qu'en soit la nature, entre le titulaire d'un nom de domaine et le contact administratif.

Article 7. Contact technique

Le titulaire d'un nom de domaine doit impérativement désigner lors de sa demande d'enregistrement, et maintenir pendant toute la durée de vie d’un nom de domaine « un contact technique ».

Le contact technique peut être le bureau d’enregistrement choisi par le titulaire pour procéder à l’enregistrement du nom de domaine.

Le contact technique est susceptible d’être contacté et/ou informé dans le cadre d’opérations sur le nom de domaine, selon les dispositions du guide des procédures.

Article 8. Accessibilité des contacts

Il est impératif que le titulaire du nom de domaine et son contact administratif puissent être contactés.

Pour ce faire, le titulaire et le contact administratif doivent chacun communiquer et tenir fonctionnels un numéro de téléphone et une adresse électronique ainsi que des éléments d’identification exacts. Pendant toute la durée où le nom de domaine est maintenu, ils sont tenus de mettre à jour sans délai, par l'intermédiaire du bureau d’enregistrement, les informations ainsi communiquées.

Le non respect de cette obligation peut entraîner le blocage, puis le cas échéant la suppression du nom de domaine.

Article 9. Principe d’intermédiation des bureaux d’enregistrement

Par principe, l'AFNIC n'a aucun lien de droit avec le demandeur ou le titulaire du nom de domaine.

Aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC.

Les demandes d’opérations sont nécessairement traitées par un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC.

La personne physique ou morale qui souhaite faire enregistrer un nom de domaine ou faire procéder à une modification quelconque doit choisir un bureau d’enregistrement parmi les bureaux d’enregistrement figurant sur une liste tenue à jour par l'AFNIC : www.afnic.fr/obtenir/prestataires.

Pour chaque demande, le bureau d’enregistrement communique à l’AFNIC les éléments nécessaires au traitement de ladite demande conformément à la présente et au guide des procédures.

L’AFNIC ne peut être considérée comme intermédiaire ou comme jouant un tel rôle et ne saurait être tenue responsable des relations, quelle que soit leur nature, entre le bureau d’enregistrement et ses clients (demandeur ou titulaire).

L'AFNIC ne saurait pas plus être tenue pour responsable, ni de la liste des bureaux d’enregistrement, ni de leurs compétences techniques.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour l’AFNIC de contacter directement le titulaire et/ou le contact administratif d’un nom de domaine notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions des articles R.20-44-34 et suivants du Code des Postes et des Communications Électroniques ou dans le cas où un nom de domaine deviendrait orphelin..

Article 10. Droit sur le nom de domaine

Le titulaire dispose du nom de domaine qu’il a enregistré pendant toute sa durée de validité dans le respect des termes de la charte de nommage.

L'enregistrement, l'utilisation et l'exploitation d'un nom de domaine relèvent de la seule responsabilité de son titulaire.

L'AFNIC dispose d'un droit de reprise et d'un droit de préemption s’il apparaît nécessaire de récupérer le nom de domaine pour des raisons impérieuses. Le droit de reprise ne peut s'exercer sans un préavis de 6 (six) mois, ramené à 3 (trois) mois en cas d'urgence motivée, permettant au titulaire de choisir un autre nom de domaine et de s'assurer d'une parfaite migration.

La mission exercée par l'AFNIC ne lui confère aucun droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

Article 11. Durée de validité du nom de domaine

Le titulaire bénéficie d’un droit d’utilisation du nom de domaine pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de la dernière opération facturée au bureau d’enregistrement par l’AFNIC.

Le renouvellement du nom de domaine est tacite sauf demande de suppression adressée par le bureau d’enregistrement, et sous réserve du respect des dispositions des articles L.45 et R 20-44-34 et suivants du Code des Postes et des Communications Électroniques et du guide des procédures.

Article 12. Facturation du nom de domaine

L’utilisation d'un nom de domaine est conditionné par le paiement des :

  • coût de l’enregistrement ;
  • coût de la maintenance annuelle ;
  • coût lié aux interventions de l'AFNIC.

Les coûts liés à l'intervention de l'AFNIC tels que facturés aux bureaux d’enregistrement sont arrêtés par le conseil d'administration de l'AFNIC pour chaque année civile.

Ces coûts sont publics et accessibles sur le site de l’AFNIC : www.afnic.fr/afnic/contrat

Les bureaux d’enregistrement demeurent, pour leur part, libres de leur tarification.

La facturation est adressée au bureau d’enregistrement et est payée par ce dernier.

Le coût d'une demande d’opération est dû dès sa finalisation par l'AFNIC.

Il est cependant précisé que le coût de l'enregistrement reste dû à l’AFNIC, quel que soit le résultat de l’opération d’identification ou de vérification de l’éligibilité du titulaire.

Le coût de la maintenance annuelle est dû à l'AFNIC un an après la dernière opération payante réalisée sur un nom de domaine.

L'AFNIC ne saurait être tenue responsable du défaut de paiement de ses interventions par le bureau d’enregistrement qui aurait une incidence sur l'administration d'un nom de domaine, les contestations et/ou contentieux à ce sujet relevant de la seule relation entre le bureau d’enregistrement et son client.

Article 13. Contraintes syntaxiques

Sont admis au titre de noms de domaine les termes alphanumériques constitués de lettres de l'alphabet français A à Z et de chiffres de 0 à 9 et du tiret « - ».

Ne peuvent être enregistrés, les noms de domaine :

  • composés d'un caractère unique ;
  • composés de deux lettres uniquement ;
  • débutant ou se terminant par un tiret « - » ;
  • d'une longueur supérieure à 255 caractères (63 entre chaque « . ») ;
  • dont les 3 ème et 4ème caractères sont des tirets «xx-- »

Article 14. Choix du nom de domaine

14.1 Principes généraux

Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix.

Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite enregistrer et/ou utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive :

  1.  n’est pas un terme fondamental, tel que défini aux termes de la présente charte ;
  2.  n’est pas contraire aux contraintes syntaxiques ;
  3.  ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ;
  4.  ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier :
  • n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est
    conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété
    littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), 
  •  n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur
    a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ;

     5.   ne soit pas contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public et notamment ne comporte aucun terme:

  •  incriminé au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
  • susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des
    mineurs; 

      6.   ne porte pas atteinte au nom, à l’image ou à la renommée :

  • de la République française ou de ses institutions nationales,
  • des services publics nationaux,
  • d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ;

      7.  n’a pas pour objet ou pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public :

  • avec la République française ou ses institutions nationales,
  • avec les services publics nationaux,
  • avec une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales.

L’AFNIC n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle des enregistrements
réalisés par les bureaux d’enregistrement pour le compte des titulaires et ne
saurait voir sa responsabilité engagée du fait du non respect des dispositions cidessus.

Il appartient au titulaire de procéder aux recherches nécessaires pour s'assurer
que le terme qu'il souhaite enregistrer et ou utiliser à titre de nom de domaine
soit conforme aux dispositions sus visées.

14.2 Les catégories de domaine enregistrées sous conditions

14.2.1 Règles relatives au .tm.fr

L'extension .tm.fr est réservée aux titulaires de marques qui souhaitent utiliser leur marque telle qu'enregistrée ou une partie du « champ marque», à titre de nom de domaine.

Les justificatifs nécessaires à l’obtention du code d’autorisation sont :

  • la demande d'enregistrement de la marque validée par l'INPI ;
  • le certificat définitif OHMI ou OMPI sous réserve que la France figure
    parmi les pays concernés par le dépôt.

Pour les noms de domaine en .fr créés sur la base d'une demande d'enregistrement validée par l'INPI, il est précisé que :

  • si la demande d'enregistrement de la marque adressée à l'INPI fait l'objet
    d'un rejet lors du contrôle de recevabilité, et n'obtient pas le statut
    "déposée", le nom de domaine est purement et simplement supprimé sans
    préavis ou indemnités par l'AFNIC, qui en informe le bureau
    d’enregistrement. Le nom de domaine retombe alors dans le domaine
    public ;
  • si la marque ne fait pas l'objet d'une publication au BOPI dans le délai
    réglementaire des 6 (six) semaines de l'INPI, et n'obtient pas le statut
    "publiée", le nom de domaine est bloqué par l'AFNIC pendant une période
    de 30 (trente) jours. Faute de régularisation ou information complémentaire,
    le nom de domaine est supprimé sans préavis ou indemnités, le bureau
    d’enregistrement en étant toutefois informé ;
  • si la marque n'est pas enregistrée dans le délai réglementaire de 6 (six)
    mois de l'INPI, et n'obtient pas le statut "enregistrée", le nom de domaine
    est bloqué par l'AFNIC pendant une période de 30 (trente) jours. Faute de
    régularisation ou information complémentaire, le nom de domaine est
    supprimé sans préavis ou indemnités, le bureau d’enregistrement en étant
    toutefois informé.

14.2.2 Règles relatives au .asso.fr

L'extension .asso.fr est réservée aux associations.

Afin d’obtenir le code d’autorisation, le bureau d’enregistrement doit fournir à l’AFNIC :

  • la dénomination complète de l’association, et
  • le numéro de département dans lequel elle a été déclarée ou son identifiant au répertoire SIRENE.

En cas d’identification infructueuse, l’AFNIC se réserve la possibilité de demander les documents suivants :

  • copie de la parution au JO ;
  • copie de la déclaration en Préfecture (ou autre selon les règles locales) ;
  • copie de l'identifiant au répertoire SIRENE.

Le nom de domaine doit correspondre en tout ou partie au nom de l'association ou à son enseigne telle qu'elle apparaît sur l'acte justificatif ou à son sigle.

14.2.3 Règles relatives au .gouv.fr

L’extension .gouv.fr est réservée au gouvernement français.

Les justificatifs nécessaires à l’obtention du code d’autorisation sont :

  • un identifiant au répertoire SIRENE ou tout autre document officiel permettant d’identifier l’entité et,
  • la validation de la Direction Générale de la Modernisation de l'État (DGME).

14.2.4 Règles relatives aux conventions de nommage

L’AFNIC vérifie l’adéquation entre la qualité du demandeur et le nom de domaine envisagé dans les conditions suivantes.

 Nom de domaine  Qualité du demandeur  Justificatifs
 agglo-nom.fr
« nom » est le nom de la communauté d'agglomérations
 Communauté d’agglomération  Identifiant au répertoire SIRENE
 cc-nom.fr
« nom » est le nom officiellement déclaré de la communauté de communes
 Communautés de communes    Identifiant au répertoire SIRENE
 cg-xx.fr
« xx » est le numéro ou le nom du département officiellement déclaré  Conseils généraux  Identifiant au répertoire SIRENE
 Conseils généraux    Identifiant au répertoire SIRENE
 cr-nom.fr
« nom » est le nom officiellement déclaré de la région
 Conseils régionaux  Identifiant au répertoire SIRENE
 mairie-nom.fr
et
ville-nom.fr
« nom » est le nom officiellement déclaré de la commune
 Communes  Identifiant au répertoire SIRENE

14.3 Règles relatives aux termes fondamentaux

Les termes fondamentaux comportent à la fois :

  • les termes interdits, exclus du nommage par nature,
  • les termes réservés, dont l'enregistrement est lié à l'identité, au statut ou à la nature du demandeur.

Si un nom de domaine enregistré devait inclure un terme fondamental, il serait susceptible de faire l’objet d’une reprise par l’AFNIC suite aux vérifications occasionnelles que cette dernière peut être amenée à effectuer spontanément ou suite au contrôle effectué sur demande motivée de tiers.

Le gouvernement, par la voie du ministre des communications électroniques, peut à tout moment demander à l'AFNIC d'inclure de nouveaux termes dans cette liste de termes fondamentaux.

La liste des termes fondamentaux n'est pas constitutive pour l'AFNIC d'une obligation de résultat.

Toute contestation quant au refus d'enregistrer un nom de domaine considéré comme un terme fondamental est adressée au Conseil d'Administration de l'AFNIC. Les demandes doivent être motivées.

La liste des termes fondamentaux est disponible sur le site web de l’AFNIC à l’adresse suivante: www.afnic.fr/obtenir/chartes/fondamentaux.

14.3.1 Les termes interdits

Au titre des termes « interdits » figurent notamment :

  1. les termes injurieux ;
  2. les termes racistes ;
  3. les termes grossiers ;
  4. les termes liés à des crimes ou des délits.

Ces termes sont inclus dans une liste tenue à jour par l’AFNIC.

Cette liste est évolutive et le demandeur est invité à en prendre connaissance étant entendu que la liste diffusée en ligne ne comporte pas l’ensemble des termes fondamentaux dans la mesure où le seul fait de diffuser certains d’entre eux pourrait heurter la sensibilité du lecteur.

14.3.2 Les termes réservés

Au titre des termes « réservés », figurent notamment :

  1. les termes techniques de l'internet ;
  2. les noms des professions réglementées ;
  3. les termes liés au fonctionnement de l'État ;
  4. les noms de pays signataires de la Convention de Paris ;
  5. les noms ou termes consacrés des organisations internationales ;
  6. les noms des communes françaises dans leur forme canonique : le référentiel des noms réservés est directement consultable sur le site de l'INSEE ;
  7. le nom de la République Française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux seul ou associés à des mots faisant référence à ces institutions ou services ;
  8. le nom d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales ;
  9. le nom d’un titulaire d’un mandat électoral associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives.

Les dispositions 7 à 9 ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2007 n° 2007-162 relatif à l’attribution et la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le Code des Postes et des Communications Électroniques :

  • par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;
  • par une association de défense et de promotion de l’appellation d’origine dont le nom est enregistré.

Les termes peuvent être arrêtés par décision de l'AFNIC soit sur sa propre initiative, soit à l’occasion d’une demande d’opération sur un nom de domaine.

L’enregistrement des termes réservés peut être soumis à des dispositions spécifiques du guide des procédures.

Article 15. Les opérations sur un nom de domaine

Le traitement des demandes d’opérations adressées à l'AFNIC par les bureaux d’enregistrement repose sur le principe du « premier arrivé - premier servi » c’est-à-dire qu’il est assuré par ordre chronologique de réception des dites demandes.

15.1 Création d'un nom de domaine

Pour créer un nom de domaine, il existe deux procédures d’enregistrement :

  • l’enregistrement standard de nom de domaine ;
  • l’enregistrement sous conditions de nom de domaine.

15.1.1 Enregistrement standard de nom de domaine

Font l’objet d’un enregistrement standard, les noms de domaine enregistrés sous les catégories .fr, et .com.fr.
Dans le cadre d’un enregistrement standard de nom de domaine sous .com.fr, l’enregistrement n’est autorisé que si le terme n’est pas déjà enregistré à l’identique sous les catégories de domaine suivantes : .fr, .asso.fr, .tm .fr.

Dans le cadre d’un enregistrement standard de nom de domaine, l’enregistrement du nom de domaine est réalisé après la validation de la demande par le bureau d’enregistrement et la saisie correspondante.

Les opérations d’identification et de vérification d’éligibilité sont réalisées par l’AFNIC, une fois l’enregistrement effectué, pour les demandeurs visés aux articles 5.1 et 5.2 de la présente charte.

Elles sont déclenchées dans deux cas :

  • lorsque le contact utilisé comme contact « titulaire » apparaît dans une
    demande d’opération pour la première fois,
  • lorsque la dernière opération d’identification et de vérification d’éligibilité
    du titulaire a été réalisée depuis plus d’un an et que le titulaire demande
    une nouvelle opération sur un nom de domaine.

L’AFNIC vérifie que les informations qui ont été saisies par le bureau d’enregistrement sont conformes à celles qui figurent dans les bases de données citées à l’article 5.1.

L’opération de vérification s’applique à l’ensemble des noms de domaine détenus par un même titulaire.

Dans le cas où la vérification ne pourrait être effectuée à partir des bases disponibles, l’AFNIC procède à cette vérification en demandant au bureau d’enregistrement la communication de documents permettant de satisfaire à l’opération d’identification.

L'AFNIC ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions figurant dans lesdites bases de données qui affecteraient le bon déroulement du processus d'enregistrement.

Dans le cas où la procédure d’identification et de vérification d’éligibilité du titulaire se solderait par un constat de non respect des dispositions de la charte ou du guide des procédures, l’AFNIC procédera au blocage et le cas échéant à la suppression des noms de domaine dudit titulaire selon les dispositions décrites dans le guide des procédures.

Dans le cas où une procédure d’identification et de vérification d’éligibilité du titulaire se solderait par un constat de respect des dispositions de la charte et du guide des procédures, le titulaire (et par conséquent l’ensemble de ses noms de domaine en cours ou à venir) ne pourra faire l’objet d’une nouvelle procédure de vérification pendant un délai de douze mois (12) sauf dans le cadre d’une réquisition judiciaire, de l’application d’une décision de justice, ou d’une demande motivée d’un tiers.

Le titulaire, le(s) contact(s) administratif(s) ainsi que le ou les bureaux d’enregistrement seront avisés de la démarche.

Pour les demandeurs visés à l’article 5.3 de la présente charte, ces opérations sont réalisées par les bureaux d’enregistrement dans le respect des dispositions du guide des procédures. Pour ce faire, le bureau d’enregistrement s’assure, selon les moyens qu’il juge nécessaire :

  • de la réalité de l’identité du demandeur ;
  • du fait qu’il respecte bien les critères d’éligibilité, notamment le critère de majorité ainsi que celui de la territorialité.

L'opération d'enregistrement d’un nom de domaine dont l’identification ou la vérification de l’éligibilité du titulaire se solderait par une suppression sera néanmoins facturée par l'AFNIC.

15.1.2 Enregistrement sous conditions de nom de domaine

Font l’objet d’un enregistrement sous conditions, les noms de domaine visés à l’article 14.2 de la présente charte à l’exception des termes interdits.

Dans le cadre des enregistrements de ces noms de domaine, l’enregistrement ne peut intervenir qu’après communication par l’AFNIC au bureau d’enregistrement d’un code d’autorisation.

Le bureau d’enregistrement adresse les justificatifs nécessaires permettant de vérifier que le demandeur peut prétendre à l’enregistrement du nom de domaine envisagé.

L’AFNIC procède aux opérations de vérification (identification du demandeur et justification de la demande).

En cas de vérification positive, l’AFNIC adresse au bureau d’enregistrement un code d’autorisation lui permettant de procéder à l’enregistrement dudit nom de domaine selon les dispositions du guide des procédures.

Le titulaire ne pourra faire l’objet d’une nouvelle procédure de vérification pendant un délai de douze mois (12) sauf dans le cadre d’une réquisition judiciaire, de l’application d’une décision de justice, ou du guide des procédures ou d’une demande motivée d’un tiers.

15.2 Changement de bureau d’enregistrement

Le titulaire peut changer de bureau d’enregistrement sous réserve du respect des engagements contractuels qui le lient audit bureau d’enregistrement.

Il lui appartient de choisir un nouveau bureau d’enregistrement et de faire procéder à ce changement par ce dernier.

Le bureau d’enregistrement bénéficiaire de l’opération demandée doit veiller à ce que ce changement n'affecte en rien la titularité du nom de domaine.

La procédure technique de changement de bureau d’enregistrement ainsi que les obligations incombant à chacune des parties prenantes sont détaillées dans le guide des procédures.

15.3 Transmission volontaire d’un nom de domaine

Les noms de domaine peuvent faire l'objet d'une transmission sous réserve du respect des termes de la charte de nommage et notamment des spécificités de l’acte d'identification.

Aucune opération de transmission volontaire de nom de domaine n’est validée par l'AFNIC, sans que les deux parties n’aient donné leur accord, conformément aux dispositions du guide des procédures.

En cas de liquidation judiciaire ou toute autre procédure collective, le formulaire de transmission volontaire est signé par l'administrateur désigné.

La procédure technique de la transmission volontaire d’un nom de domaine est détaillée dans le guide des procédures.

15.4 Transmission forcée d'un nom de domaine

L'AFNIC procède aux transmissions forcées de nom de domaine faisant suite :

  • à une décision prise dans le cadre d'une procédure alternative de résolution de litiges ;
  • à une décision prise dans le cadre d’une procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions des articles R.20-44-34 et suivants du Code des Postes et des Communications Électroniques ;
  • à une opération de patrimoine (fusion, scission etc.) ;
  • à une décision judiciaire dans les conditions suivantes :

    o après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du nouveau code de procédure civile et justification de la notification à partie de cette décision ; (Ou)
    o après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du nouveau code de procédure civile et justification de la notification à partie de cette décision et sur présentation de l'éventuelle constitution de garantie ordonnée par le juge en application de l'article 517 du nouveau code de procédure civile ; (Ou)
    o après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice investie de la force de la chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau code de procédure civile dont il sera justifié. Cette justification pourra par exemple être constituée, selon les cas, soit par la communication d'un certificat de non-recours, soit par la communication de l'arrêt d'appel.

Dans l’hypothèse où une décision appliquée par l’AFNIC viendrait à être réformée (rétractation, appel, cassation, etc…), l’AFNIC procédera à l’application de la nouvelle décision dans les mêmes conditions que celles fixées ci-avant.

L'AFNIC ne peut donner suite à des demandes qui ne respectent pas ces conditions et ne saurait, être tenue par l'envoi de lettres, de sommations ou copies d'assignation.

Les opérations effectuées par l'AFNIC en application d'une décision de justice ou d’une décision en application d’une procédure de résolution des litiges nesauraient engager sa responsabilité pour quelque motif que ce soit, le demandeur la garantissant contre tout recours.

La procédure de transmission forcée de nom de domaine implique que le nouveau titulaire bénéficiant de la décision rendue procède à l’ensemble des démarches auprès de l’AFNIC et se soumette aux règles d’identification et de vérification d’éligibilité.

Les frais techniques et administratifs liés à une transmission forcée lui incombant, le nouveau titulaire fait son affaire de leur éventuel recouvrement vis-à-vis de l'ancien titulaire.

La procédure technique de la transmission forcée d’un nom de domaine est détaillée dans le guide des procédures.

15.5 Suppression d'un nom de domaine

Un nom de domaine peut être supprimé :

  • sur demande du bureau d’enregistrement sans que l'AFNIC ne demande de justification ;
  • à la suite d'une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire ou investie de la force de la chose jugée telle que détaillée à l'article relatif à la transmission forcée d'un nom de domaine. Cette décision doit être signifiée à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente ;
  • à la suite d'une procédure alternative de résolution des litiges ;
  • après une vérification infructueuse, cette vérification étant strictement limitée au respect des articles 15.1.1 et 17.

Aucune demande de suppression ne pourra être traitée en dehors des cas visés ci-dessus. 

La suppression devient irréversible passé le délai de rédemption dont bénéficient les noms de domaine supprimés à la demande des bureaux d’enregistrement.

Pendant le délai de rédemption, le nom de domaine peut être réactivé à configuration identique.
Une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau demandeur.

La procédure technique de la suppression d’un nom de domaine ainsi que la procédure technique de réactivation sont détaillées dans le guide des procédures.

Un nom de domaine peut être supprimé sans préavis par décision du conseil d'administration de l'AFNIC.

Article 16. Noms de domaine orphelins

Dans l'hypothèse où un bureau d’enregistrement ne serait plus sous contrat avec l'AFNIC, quelle qu'en soit la raison et notamment en cas de :

  • non renouvellement du contrat d’enregistrement avec l'AFNIC ;
  • procédure collective ;
  • arrêt d'activité dans le domaine concerné ;
  • résiliation du contrat d’enregistrement avec l'AFNIC quelle qu'en soit la raison ;

les noms de domaine administrés par ledit bureau d’enregistrement seront considérés comme des « noms de domaine orphelins » et les titulaires devront choisir un nouveau bureau d’enregistrement.

Il appartient au bureau d’enregistrement d'en aviser préalablement les titulaires qui sont ses clients.

À défaut pour le bureau d’enregistrement de s'être exécuté, l'AFNIC avise le titulaire et le cas échéant le contact administratif de la nécessité de changer de bureau d’enregistrement selon les dispositions du guide de procédures.

Cette disposition ne saurait s’entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance à la charge de l’AFNIC mais simplement comme une intervention dans le cadre de situation d’exception.

Les noms de domaine qui font l'objet d'un blocage sont identifiés comme tel dans la base Whois.

Article 17. Vérifications occasionnelles

17.1 Principes directeurs

En dehors des opérations de vérifications réalisées à l’occasion de l’enregistrement d’un nom de domaine, l'AFNIC peut être amenée, de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un tiers, à procéder à des vérifications de conformité aux 5, 6 et 8 de la charte.

Le déclenchement de cette procédure de vérification n’a pas pour but la levée de la confidentialité sur les données à caractère personnel du titulaire, lorsque ce dernier a opté pour la diffusion restreinte.

En cas de vérification, l'AFNIC pourra être amenée à demander au bureau d’enregistrement de lui fournir des informations ou documents complémentaires et notamment :

  • la demande d'opération AFNIC ou, le cas échéant ;
  • une confirmation du respect des critères fixés par la charte pour ce qui concerne les personnes physiques visées à l’article 5.3.
  • la communication de documents établissant le respect des critères d’éligibilité par le titulaire dans l’hypothèse où l’AFNIC est en possession de pièces contradictoires (retour de courrier postal avec la mention « NPAI », constat d’huissier, adresse incohérente, etc.).

La procédure de vérification participe à garantir la fiabilité de la base Whois.

L'AFNIC ne procède à aucune recherche d'antériorité quant aux noms de domaine.

17.2 Résultats de la vérification

  • Dans le cas d’une procédure de vérification qui se solderait par un constat de respect
    des dispositions de la charte et du guide des procédures, le titulaire ne pourra faire
    l’objet d’une nouvelle procédure de vérification pendant un délai de douze mois (12)
    sauf dans le cadre d’une réquisition judiciaire, de l’application d’une décision de justice,
    ou du guide des procédures ou d’une demande motivée d’un tiers.
  • Toute procédure de vérification qui se solderait par un constat de non respect des
    dispositions de la charte ou du guide des procédures pourra entraîner le blocage et le
    cas échéant la suppression du nom de domaine selon les dispositions décrites dans le
    guide des procédures.

Dans ce cas, l’opération de vérification est étendue à l’ensemble des noms de domaine détenus par le même titulaire. Le titulaire, le(s) contact(s) administratif(s) ainsi que le ou les bureaux d’enregistrement seront avisés de la démarche.

Conformément à l'autorisation N°2007-246 délivrée par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, l'AFNIC pourra suite à de telles vérifications et dans les conditions fixées par l'autorisation susvisée, interdire à un titulaire d'enregistrer des noms de domaine en zone .fr.

Le titulaire figurera alors sur une liste appelée « liste d’exclusion », à laquelle, seules les personnes intéressées auront accès conformément à l'autorisation délivrée.

Article 18. Procédures de résolution des litiges

Le titulaire d'un nom de domaine s'engage à se soumettre aux procédures de résolution de litiges relatifs aux noms de domaine décrites ci-dessous.
18.1 Procédure Alternative de Résolution des Litiges (PARL)

Les conditions des PARL sont définies au sein des règlements accessibles ici : www.afnic.fr/doc/ref/juridique/parl.

Il est précisé que l'AFNIC n'intervient en aucune manière dans l'une ou l'autre des procédures mises en oeuvre et ne saurait être tenue responsable, ni des activités desdits organismes ni des décisions rendues par eux.

Ces procédures ne visent que les litiges relatifs à l'enregistrement des noms de domaine entre un titulaire et un tiers et ne visent en aucun cas les litiges relatifs à la responsabilité de l'AFNIC ou à celle des bureaux d’enregistrement.

L'AFNIC s'engage pour ce qui la concerne à appliquer dans les délais prévus, les décisions prises en application des procédures alternatives de résolution des litiges.

Les procédures alternatives de résolution des litiges s'appliquent à l'ensemble des noms de domaine déjà enregistrés.

18.2 Procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions des articles R.20-44-34 et suivants du Code des Postes et des Communications Électroniques (PREDEC)

Les conditions de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions des articles R.20-44-34 et suivants du Code des Postes et des Communications Électroniques sont définies au sein du règlement de cette procédure accessible ici : www.afnic.fr/doc/ref/juridique/predec.

Il est précisé que l’AFNIC n’a vocation à intervenir dans le cadre de cette procédure qu’en cas de violations manifestes des articles R.20-44-34 et suivants du Code des Postes et des Communications Électroniques.

Cette procédure ne vise que les litiges relatifs à l'enregistrement des noms de domaine entre un titulaire et un tiers et ne visent en aucun cas les litiges relatifs à la responsabilité de l'AFNIC ou à celle des bureaux d’enregistrement.

Elle ne permet d’obtenir qu’une décision de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine objet du litige.

Article 19. Gel des opérations sur un nom de domaine

Un nom de domaine peut faire l'objet d'une procédure de gel des opérations dans les hypothèses suivantes:

  • en cas de décision de justice ordonnant le gel des opérations, décision revêtue de
    l'exécution provisoire ou investie de la force de la chose jugée telle que détaillée à l'article
    relatif à la transmission forcée d'un nom de domaine ou d'ordonnance sur requête ;
  • dès qu'une procédure de résolution de litiges visée à l’article 18 est engagée.

Aucune demande de gel ne pourra être traitée en dehors des cas visés ci-dessus.

Le gel des opérations peut annuler l'ensemble des opérations en cours de traitement par l'AFNIC et les tickets correspondants et empêche toute demande d’opération à venir sur le nom de domaine.

À l'issue d’une de ces procédures, il est mis un terme au gel des opérations sur le nom de domaine.

Les noms de domaine qui font l'objet d'un gel des opérations sont identifiés comme tel dans la base Whois.

Article 20. Blocage d’un nom de domaine

Un nom de domaine peut faire l'objet d'une procédure de blocage dans les hypothèses
suivantes:  
  • en cas de décision de justice ordonnant le blocage du nom de domaine, décision revêtue
    de l'exécution provisoire ou investie de la force de la chose jugée telle que détaillée à
    l'article relatif à la transmission forcée d'un nom de domaine ;
  • en cas d’une décision prise dans le cadre d’une procédure de résolution des cas de
    violations manifestes des dispositions des articles R.20-44-34 et suivants du Code des
    Postes et des Communications Électroniques.
  • en cas de vérification infructueuse, cette vérification étant strictement limitée au respect des articles 15.1.1 et 17;
  • lorsque le nom de domaine est orphelin;
  • en cas de reprise d’un nom de domaine considéré comme un terme fondamental.

Aucune demande de blocage ne pourra être traitée en dehors des cas visés ci-dessus.

Cette disposition ne saurait s'entendre comme une obligation d’agir à la charge de l'AFNIC mais simplement comme une faculté de mise en oeuvre.

Les noms de domaine qui font l'objet d'un blocage sont identifiés comme tel dans la base Whois.

Article 21. Confidentialité

Les informations et documents détenus ou communiqués à l'AFNIC, autres que ceux qui sont accessibles au travers de la base Whois, sont considérés par nature comme confidentiels et ne font l’objet d’aucune communication extérieure.

Cette disposition ne fait pas obstacle aux communications ordonnées par voie judiciaire ou en application des règlements des procédures de résolution des litiges.

Article 22. Base de données « Whois »

L'AFNIC est la seule propriétaire de la base de données « Whois » composée de l’ensemble des données collectées nécessaires à l’identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine et de l’enregistrement du nom de domaine.

L'AFNIC détermine les conditions techniques de fonctionnement de cette base de référence et d’accès aux services qui y sont attachés ; les conditions d’utilisation sont définies aux termes du document de référence appelé « Politique de publication et d’accès à l’information sur les enregistrements de noms de domaine en .fr ».

Elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des problématiques techniques liées au fonctionnement même de l'internet, ni des suspensions éventuelles de service consécutives à des cas de force majeure ou des opérations de maintenance qu'il s'agisse de l'accessibilité à la base Whois.

Article 23. Données personnelles

23.1 Principes directeurs

Tous les traitements relatifs au nommage et dont l’AFNIC est le responsable du traitement s’inscrivent dans le cadre de la loi Informatique et Libertés.

Il appartient au bureau d’enregistrement de respecter les dispositions de la loi Informatique et Libertés en particulier dans ses relations avec les organismes demandeurs.

Le titulaire d'un nom de domaine dûment identifié dispose du droit d'accès aux informations le concernant auprès de l’AFNIC ou de bureau d’enregistrement selon les cas.

Il bénéficie de même, d'un droit de rectification par l'intermédiaire de son bureau d’enregistrement qui peut à tout moment demander une modification d'ordre administratif.

23.2 Diffusion restreinte

La pertinence même de la base Whois nécessite que toutes les informations relatives aux titulaires de nom de domaine, aux contacts administratifs ettechniques, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, soient diffusées en ligne et accessibles à tous.

Lorsque l’enregistrement du nom de domaine est réalisé au nom d’une personne physique, le titulaire bénéficie d’une option dite de « diffusion restreinte » par défaut.

Lorsque cette option est mise en oeuvre, aucune information d'ordre personnel (nom, adresse, téléphone, télécopie et courrier électronique) n'est diffusée en ligne au sein de la base Whois, seules figurent des informations d'ordre technique (contact technique - coordonnées du bureau d’enregistrement et serveurs DNS).

Dans le cadre d’enregistrement personne physique, où le titulaire d’un nom de domaine est également le contact administratif, l’option de « diffusion restreinte » s’applique par défaut.

Néanmoins, le contact administratif pourra être contacté par courrier électronique sans que ses coordonnées soient rendues accessibles à ses interlocuteurs.

L’option de « diffusion restreinte » est limitée aux seuls enregistrements sous les catégories de domaine .fr et sous .nom.fr (aujourd’hui fermée à l’enregistrement), réalisés par une personne physique en qualité de titulaire.

Elle ne peut pas être activée pour les enregistrements de noms de domaine réalisés sous les autres catégories de domaine même si le titulaire est une personne physique.

Les informations d’ordre personnel pour les enregistrements de nom de domaine bénéficiant de la diffusion restreinte sont cependant communiquées par l'AFNIC sur réquisition judiciaire et/ou mise en oeuvre d'une procédure alternative de résolution des litiges.

En outre, il est possible de demander une levée d’anonymat par le biais d’un formulaire appelé « Demande de divulgation de données personnelles » accessible sur le site de l’AFNIC. La levée de l’anonymat n’est cependant pas automatique, l’AFNIC se réserve notamment le droit de ne pas accéder à cette demande au regard du statut du demandeur ou de la finalité recherchée.

Article 24. Responsabilités

Il appartient au demandeur et notamment à la personne physique de prendre toutes les dispositions qu’elle jugera nécessaire afin de respecter les termes de la charte et de tenir compte des informations qui lui sont communiquées par l’AFNIC ou son bureau d’enregistrement sous quelque forme que se soit (guide, informations en ligne, informations contractuelles, foire aux questions, lettre d’information…).

Le demandeur est par ailleurs seul responsable de la véracité et de la complétude des informations qu'il communique au bureau d’enregistrement.
Le bureau d’enregistrement est seul responsable du bon traitement technique de la demande d’opérations auprès de l'AFNIC, des saisies informatiques qu'il opère en respectant les choix du titulaire et notamment ceux en matière de données personnelles, et de leur bon acheminement vers l'AFNIC.

Le bureau d’enregistrement est seul responsable du respect des volontés du titulaire et notamment au regard de la protection de ses données personnelles.

S’agissant plus particulièrement de l’enregistrement par des personnes physiques visées à l’article 5.3, le bureau d’enregistrement est tenu à une obligation de moyen en ce qui concerne la procédure de vérification de l’éligibilité du titulaire.

Le bureau d’enregistrement est tenu d’informer le demandeur sur la nécessité de respecter les termes de la charte de nommage.

Il communique à l'AFNIC, lorsqu'elle le demande, tous les éléments relatifs à la demande d’opérations ou à un titulaire.

L'AFNIC est tenue d'attribuer les noms de domaine dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de propriété intellectuelle.

Ni l'AFNIC, ni les bureaux d’enregistrement ne sont en mesure de procéder à un contrôle a priori du bien-fondé ou de la légalité du choix du nom de domaine par le titulaire, ni de contrôler la légalité ou la conformité des éléments remis par le demandeur et qui fonderait sa demande d'enregistrement ou tout autre opération (extrait Kbis, récépissé INPI ou préfecture, ...).

L’AFNIC ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’enregistrement et ou de l’utilisation d’un nom de domaine, ni de leurs conséquences dommageables directes ou indirectes. 

S'agissant de la base de données techniques et de la base de données Whois, l'AFNIC est tenue à une obligation de moyen et ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, impossibilités d'accès, modifications ou suppressions consécutives à un cas de force majeure, à un cas fortuit, à une fraude ou lorsqu'elle aura été destinataire d'une information erronée.

Les dispositions de la charte qui permettent à l’AFNIC de procéder à des opérations de vérifications ou de contrôles telles que visées aux articles 15.1.1 et 17 ne sauraient s'entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance à la charge de l'AFNIC mais simplement comme une faculté de mise en oeuvre.

Article 25. Garantie

Le titulaire garantit l'AFNIC contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit quelconque sur un nom de domaine, la conséquence d'un enregistrement d’une utilisation ou d'une transmission de nom de domaine.

En conséquence, le titulaire prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels l'AFNIC serait condamnée à raison d'un contentieux, d'un pré-contentieux ou toute autre procédure en ce compris les frais exposés pour la défense de ses intérêts, frais d'avocat inclus.

Il prend également en charge les frais supportés par l'AFNIC du fait de l'application de la décision judiciaire ou transactionnelle intervenue.

Article 26. Convention de preuve

Il est entendu que les courriers électroniques adressés par l'AFNIC aux bureaux d’enregistrement et/ou au titulaire ont valeur de preuve.

Il en est de même des éléments techniques échangés entre le bureau d’enregistrement et l'AFNIC au sujet du traitement d'un dossier.

En cas de contestation sur la date de réception et/ou de traitement d'une demande, les informations figurant sur les serveurs de l'AFNIC feront foi.

Article 27. Modification de la charte

La charte de nommage de l'AFNIC est un document évolutif, fruit de la réflexion, des travaux et des accords de ses membres et partenaires.

Les dispositions nouvelles font l'objet d'une publicité préalable sur le site de l'AFNIC et d’une communication directe auprès des bureaux d’enregistrement, à charge pour eux de prévenir les titulaires desdites modifications.

 

* les prix affichés sont HT.

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