Règlement des litiges

La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se trouvant dans le champ d'application de l'article 22 (1)(a) et (b) du Règlement de la Commission (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, est régie par les présentes Règles ADR et par les Règles complémentaires ADR du Prestataire assurant la procédure ADR. L'interprétation et la mise en oeuvre des présentes Règles ADR sont régies par le cadre juridique de l'UE lequel prévaut en cas de conflit.
Dans les présentes Règles ADR:
ADR signifie le règlement extrajudiciaire des litiges.
Procédures ADR signifient les procédures initiées conformément aux Règles de procédure.
Plainte signifie le document, y compris les annexes, rédigé par le Requérant aux fins d'engager une procédure contentieuse dans le cadre d'une procédure ADR.
Requérant signifie la Partie qui dépose la Plainte concernant l'enregistrement d'un nom de domaine .eu ou demandant un changement de la langue de la procédure ADR.
Date d'ouverture de la procédure ADR signifie la date à laquelle l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites:
Titulaire du nom de domaine signifie la personne morale ou physique titulaire de l’enregistrement activé d'un nom de domaine ."eu”.
Règlement de l'Union Européenne, signifie le Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement europé en et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en oe uvre du domaine de premier niveau .eu1 et le Règlement de la Commission (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, ainsi que tous autres textes venant éventuellement remplacer, modifier ou compléter les textes susmentionnés.
Administrateur signifie l'entité chargée par la Commission Européenne d'organiser, d'administrer et de gérer les domaines .eu, désignée conformément à l'Article 3 du Règlement (CE) n° 733/2002.
Compétence judiciaire mutuelle signifie la compétence rationaeloci d'une juridiction selon:
Tribunal signifie la formation collégiale ADR mise en place par le Prestataire pour statuer sur la Plainte relative à l'enregistrement du nom de domaine .eu.
Arbitre signifie la personne physique nommée par le Prestataire en qualité de membre du Tribunal.
Partie signifie le Requérant ou le Défendeur; les deux ensemble étant désignées les Parties.
Règles de procédure signifient les présentes Rè gles ADR, les Règles complémentaires ADR du Prestataire et les Règlements de l'UE.
Prestataire signifie le prestataire de services de règlement extrajudiciaire des litiges choisi par l’Administrateur.
Bureau d'enregistrement signifie l'entité auprès de laquelle le Requé rant a enregistré le nom de domaine qui fait l'objet de la Plainte.
Contrat d'enregistrement signifie le contrat entre le Bureau d'enregistrement et le titulaire du nom de domaine.
Politique d'enregistrement signifie la Politique d'enregistrement applicable aux noms de domaine .eu, publiée par l’Administrateur.
Défendeur signifie le titulaire de l'enregistrement d'un nom de domaine .eu qui fait l'objet de la Plainte et/ou de la demande de changement de la langue de la Procédure ADR (ou l'héritier du titulaire), ou l’Administrateur en cas d'une Procédure ADR à l'encontre de l’Administrateur.
Réponse du Défendeur à la Plainte signifie le document, y compris toutes les annexes, par lequel le Défendeur réagit, conformément aux présentes Règles ADR et aux Règles complémentaires ADR, aux affirmations mentionnées dans la Plainte.
Sunrise Appeal Period signifie le délai de 40 jours au cours duquel il est possible de déposer une Plainte contre la décision de l’Administrateur relative à l'enregistrement d'un nom de domaine dans le cadre de Sunrise et conformément aux Sunrise Rules.
Sunrise Rules signifie la Politique d'enregistrement .eu et les Conditions de dépôt des demandes d'enregistrement au cours de la Période d'enregistrement par étapes, publiées par l’Administrateur.
Règles complémentaires ADR signifie les règles adoptées par le Prestataire assurant la Procédure ADR en tant que complément aux présentes Règles.
Conditions signifie les Conditions de dépôt des demandes d'enregistrement des noms de domaine, publiées par l’Administrateur.
Date de dépôt signifie la date à laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:
Une Plainte ou une demande de changement de la langue de la Procédure ADR a été dûment déposée auprès du Prestataire
Le Prestataire a reçu la taxe correspondante à la Procédure ADR.
Jours ouvrables signifie tous les jours du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés dans le pays où le Prestataire ou une des Parties ont l'obligation de respecter les délais correspondants, prévus conformément aux présentes Règles ADR.
a) Pour envoyer la Plainte au Défendeur, le Prestataire a l'obligation d'utiliser tous moyens appropriés afin que le Défendeur soit informé du dépôt de la Plainte.
b) Le Prestataire satisfait son obligation d'informer le Dé fendeur de la Plainte (i) en envoyant au Dé fendeur la Plainte ou en lui indiquant le moyen d'accé der à la Plainte (par exemple aux fins de la plateforme en ligne exploitée par le Prestataire), et ce à l'aide des moyens mentionné s au point (c), à l'adresse ayant été communiquée au Prestataire par l’Administrateur en tant qu'adresse du titulaire d'un nom de domaine enregistré, ou au siège de l’Administrateur dans l‘hypothèse d'une Plainte à l'encontre d'une décision de l’Administrateur; et (ii) dans le cas où le Défendeur ne confirme pas la réception de la notification électronique envoyée conformément au point (i) ci-dessus dans un délai de 5 jours à compter de l'envoi, si le Prestataire envoie la Plainte par courrier recommandé ou par un service de coursier, avec la redevance payée d'avance et avec un accusé de réception, à l'adresse (aux adresses) mentionnée au point (i) ci-dessus.
c) Sauf dispositions contraires des présentes Règles ADR, toute communication écrite avec le Requérant, le Défendeur ou le Prestataire est réalisé e conformément aux présentes Règles ADR par les moyens préférés et indiqués par le Requérant ou par le Défendeur, ou à défaut, si aucun moyen préféré n'est indiqué:
d) Chacune des parties peut mettre à jour ses coordonnées par notification au Prestataire ou à l’Administrateur.
e) Sauf disposition contraire des Règles ADR, toutes communications faites dans le respect des Règles ADR seront considé ré es comme reçues par leur destinataire:
f) L'expéditeur est tenu de conserver les piè ces justificatives relatives aux circonstances de l'envoi et de la réception, et de les tenir à la disposition du Prestataire pour contrôle ou rapport.
g) Les relevés des messages numériques du Prestataire seront considérés comme ayant force probatoire s'il n'existe pas de preuve d'un disfonctionnement du système informatique du Prestataire.
h) Sous réserves de dispositions contraires des présentes Règles ADR, tous les délais déterminés conformément aux présentes Règles ADR courrent à compter du jour où la communication est considérée comme délivrée conformément au paragraphe A2(e).
i) A la demande d'une des Parties, si cette demande est déposée avant expiration du délai correspondant, le Prestataire peut – et le Tribunal, une fois nommé , peut, sur la base de son pouvoir souverain d’appréciation – dans des circonstances exceptionnelles ou en vertu d'un accord entre les Parties, prolonger les délais fixés dans les présentes Règles ADR et applicables aux Parties. Le Prestataire – et le Tribunal, une fois nommé – décide de toute prolongation du délai limité dans le temps.
j) Aucune des Parties ou de leurs représentant agissant pour leur compte ne peut communiquer unilatéralement avec le Tribunal. Toute communication entre une Partie d'une part et, d'autre part, le Tribunal ou le Prestataire, doit être réalisée par l'intermédiaire de l'administrateur du litige nommé par le Prestataire, conformément à la procé dure prévue par les Règles complémentaires ADR du Prestataire.
k) Toute communication dans le cadre d'une Procédure ADR
l) Si la Partie qui a envoyé une communication est informée que sa communication n'a pas été remise au destinataire, la Partie en informera le Prestataire dans les plus brefs délais.
a) La langue de la Procédure ADR doit être une des langues officielles de l'UE. A moins que les parties ne conviennent autrement ou sauf stipulation contraire dans le Contrat d'enregistrement, la langue de la Procédure ADR est la langue du Contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Tribunal peut, en vertu de sa libre appréciation et en tenant compte des circonstances exceptionnelles de la Procédure ADR, décider, sur demande écrite du Requérant déposée avant la Plainte, que la langue de la Procédure ADR sera différente de celle du Contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux.
b) Toute demande de changement de la langue de Procédure ADR, doit être formulée de la manière suivante:
1) La demande doit être déposée auprès du Prestataire sous forme imprimée et sous forme électronique et elle doit:
2) Le Prestataire confirmera la bonne réception de la demande du Requérant, sous réserve de la réception de la taxe correspondante conformément aux présentes Règles ADR, et informera le cas échéant l’Administrateur de la Date du dépôt conformément au paragraphe B1(e) des Règles ADR, ce qui produit les mêmes effets que ceux prévus par le paragraphe B1(e) des Rè gles ADR.
3) Le Prestataire informera le Défendeur de la demande de changement de la langue de Procédure ADR dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de la taxe conformément aux présentes Règles ADR.
4) Le Défendeur peut présenter au Prestataire ses observations en réponse à cette demande dans les douze (12) jours à compter de la date de réception de la demande de changement de la langue de Procédure ADR. Ces observations doivent être communiquées sous forme imprimée et sous forme électronique.
5) Le Prestataire accusera réception de la réponse du Défendeur et instituera un Tribunal unipersonnel chargé de statuer sur la demande. Le paragraphe B5 s'applique de manière similaire.
6) Le Tribunal rendra un décision d’acceptation ou de rejet de la demande de changement de la langue de la Procédure ADR dans un délai de douze (12) jours à compter de la date d’établissement du Tribunal. La décision du Tribunal est définitive et insusceptible d'appel. La décision est communiquée aux Partiesimmédiatement.
7) Si le Requérant dépose la Plainte dans un délai de trente (30) Jours ouvrables à compter de la date de la réception de la décision du Tribunal prévue au paragraphe (b)(6) ci-dessus, la date de dépôt de la demande de changement de la langue de la Procédure ADR ne s'appliquera à la Plainte qu’à la condition que la taxe correspondante a été payée.
c) Tous les documents, y compris les communications faites dans le cadre de la Procédure ADR, doivent être dans la langue de la Procédure ADR. Le Tribunal n'est pas tenu de tenir compte de documents qui sont présentés dans des langues autres que la langue de la Procédure ADR, il n'est pas tenu non plus de demander leur traduction. Toutes communications du Prestataire qui ne peut pas, compte tenu de son contenu, être considérée comme un document de procédure (telles que les lettres de garde que le Prestataire envoie par exemple avec les documents de procédure, ou les communications automatisées de système générées par les applications du Prestataire), doivent être établies dans la langue de la Procédure ADR ou en anglais.
d) Le Prestataire – et le Tribunal après la constitution de celui-ci – peut, de sa propre initiative ou sur requête d'une des Parties, ordonner que tout document présenté dans des langues autres que la langue de la Procédure ADR, soit complété par une traduction compléte ou partielle dans la langue de la Procédure ADR.
a) La Procédure ADR est considérée comme close dès l'instant où le Tribunal obtient la confirmation par les deux Parties que les Parties ont conclu un accord à l´amiable relativement à l'objet du litige.
b) Si les Parties souhaitent engager des pourparlers de conciliation, le Requérant peut demander au Prestataire – ou au Tribunal aprè s la constitution de celui-ci – qu'il suspende la Procédure ADR pour une durée déterminée. Le tribunal peut reconduire la durée de suspension de la procédure à la demande du Requé rant. La suspension de la procédure n'affecte pas l'obligation du Tribunal d'envoyer au Prestataire la sentence arbitrale statuant sur la Plainte dans le délai défini au paragraphe B12(b) ci-après. La Procédure ADR reprendra son cours automatiquement dès réception de la demande du Requérant ou du Défendeur que la procédure continue, ou à l'expiration du délai fixé .
c) Le Tribunal ADR clôturera la procédure s'il constate que le litige qui fait l'objet de la Plainte a été résolu par une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée, prononcée par un tribunal ou par un organe de règlement extrajudiciaire des litiges.
d) Le Tribunal ADR suspendra la procédure conformément aux paragraphes B1(f), B2(e) et B3(d) ci-après.
Le déroulement de la Procédure ADR n'est affecté par aucune procédure judiciaire, à l'exception de l‘hypotèse prévue au paragraphe A4(c) ci-dessus.
a) Le Requérant paiera au Prestataire la taxe forfaitaire initiale, conformément aux Règles complémentaires ADR. Le Prestataire n'a l'obligation de procéder à aucun acte afférent à la Plainte tant qu'il n'a pas reçu la taxe initiale précitée. Si le Prestataire ne reçoit pas la taxe dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification du défaut de paiement des taxes, la Plainte sera considérée comme retirée et la Procédure ADR sera annulée.
b) Un Requérant à l’origine d’une demande de changement de la langue de la Procédure ADR telle que prévue au paragraphe A3(b) ci-dessus, ou à l’origine d’une demande de retrait de la Plainte pour vices de forme telle que prévue au paragraphe B2(c) ci-dessous, devra payer au Prestataire des taxes supplémentaires conformément aux Règles complémentaires ADR. Si le Prestataire n’a pas reçu la taxe dans les conq (5) jours à compter de la date de notification du défaut de paiement, la demande sera considérée comme étant retirée.
c) Le Défendeur qui décide, en vertu du paragraphe B3(b)(4), de soumettre le litige à un Tribunal de trois membres au lieu d'un Tribunal ayant un membre unique choisi par le Requérant, paiera au Prestataire une taxe spécifique conformément aux Règles complémentaires ADR. Dans tous les autres cas, toutes les taxes du Prestataire sont supporté es par le Requérant.
d) En cas de circonstances exceptionnelles, par exemple si une audience a lieu, le Prestataire invitera la Partie ou les Parties à payer les taxes supplé mentaires dont le montant sera fixé après la constitution du Tribunal, après la consultation de celui-ci et avant l'ordonnance d'une telle audience.
e) Sous réserve du paragraphe B1(1) ci-après, les taxes payé es ne sont pas restituées.
a) La Procédure ADR peut être initiée par toute personne physique ou morale par le dépôt d'une Plainte auprès du Prestataire conformément aux Règles de procédure. La Plainte peut être déposée:
Afin d'éviter les doutes, il est entendu qu’avant l'enregistrement et l'activation du nom de domaine concerné par la Plainte déposée, la partie ne peut engager une Procédure ADR qu'à l'encontre de l’Administrateur.
b) La Plainte doit être déposée sous forme imprimée et sous forme électronique et elle doit:
1) Demander expressément à ce que la Plainte soit soumise à un règlement dans le cadre de la Procédure ADR conformément aux Règles de procédure;
2) Indiquer le nom, l'adresse postale et électronique, le numéro de téléphone et de télécopie du Requérant et de toute personne autorisée à agir au nom du Requérant dans le cadre de la Procédure ADR;
3) Spécifier le moyen préféré de communication avec le Requérant dans le cadre de la Procédure ADR (y compris la personne qui doit être contactée, le mode de la communication et l'adresse);
4) Indiquer si le Requérant souhaite que le litige soit soumis à un Tribunal unipersonnel ou composé de trois membres, le cas échéant mentionner les noms de trois candidats à la fonction de membre du Tribunal (ceux-ci peuvent être choisis sur la liste des arbitres du Prestataire chargé de la procédure); ces candidats ne doivent pas, si possible, avoir participé, lors des trois années précédentes, à aucune Procédure ADR antérieure à laquelle le Requérant a été partie;
5) Indiquer le nom du Défendeur et, en cas d'une Procédure ADR à l'encontre d'un Titulaire d'un nom de domaine, fournir toutes les coordonné es connues par le Requérant (y compris l'adresse postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopie) permettant de contacter le Défendeur ou son représentant, y compris les coordonnées connues grâce à des négociations précédant le dépôt de la Plainte. Ces données doivent être suffisamment détaillées afin de permettre au Prestataire d'envoyer la Plainte au Défendeur selon les modalités décrites au paragraphe A2(a);
6) Préciser le nom (les noms) de domaine qui fait l'objet de la Plainte;
7) Préciser le Bureau d'enregistrement auprès duquel le nom (ou les noms) de domaine est enregistré au jour du depôt de la Plainte (cette condition ne s'applique pas aux cas où la Plainte est déposée à l'encontre d'une décision (des décisions) de l’Administrateur avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux);
8) Dans le cas où la Plainte est déposée à l'encontre d'une décision (des décisions) de l’Administrateur, elle doit identifier la décision attaquée de l’Administrateur et préciser si la décision attaquée concerne un enregistrement du nom du domaine au cours de la Sunrise Period;
9) Mentionner la dé nomination faisant l'objet d'un droit reconnu ou é tabli par le droit national d'un Etat Membre et/ou par le droit Communautaire. Pour chacune de ces dénominations, il est nécessaire de pré ciser le droit (ou les droits) réclamé, la loi (ou les lois) correspondante ainsi que les conditions de la reconnaissance et/ou de l'établissement du droit;
10) Conformément aux présentes Règles ADR, décrire le titre (ou les titres) juridique sur lequel la Plainte est fondée, notamment,
i) En cas de Procé dure ADR à l'encontre du Titulaire du nom de domaine concerné par la Plainte:
ii) En cas de Procédure ADR à l'encontre de l’Administrateur, préciser pourquoi la décision de l’Administrateur est contraire aux Règlements de l'Union Européenne.
11) Conformément aux présentes Règles ADR, spécifier la demande de la Plainte du Requé rant (voir paragraphe B11 (b) et (c) ci-après);
12) Si le Requé rant demande un transfert du nom de domaine, justifier que le Requérant satisfait aux critères de base pour l'enregistrement selon l'article 4(2)(b) du Rè glement (CE) 733/2002;
13) Identifier toutes les autres procédures juridiques ayant été initiées ou terminées relativement à tout nom (ou noms) de domaine faisant l'objet de la Plainte;
14) Comporter une mention précisant que le Requérant se soumettra à la comp tence juridictionnelle des tribunaux dans le cadre d'au moins une des Compétences judiciaires mutuelles pour tout recours formé à l'encontre de la sentence arbitrale adopté e dans le cadre de la Procédure ADR et prononçant l'annulation ou le transfert du nom (ou des noms) de domaine, conformément au paragraphe A1;
15) Comporter en conclusion la déclaration ci-dessous mentionnée ainsi que la signature du Requérant ou de son représentant dûment habilité :
"Le Requérant déclare que toutes les informations mentionnées dans les présentes sont complètes et exactes.
Le Requérant donne son accord pour le traitement des donné es personnelles par le Prestataire dans l'étendue nécessaire à l'exécution régulière des obligations du Prestataire conformément aux présentes Règles ADR.
Le Requérant donne en outre son accord pour la publication du texte intégral de la sentence arbitrale (y compris les données personnelles contenues dans la sentence arbitrale), adoptée dans le cadre de la Procédure ADR initiée par cette Plainte, et ce dans la langue de la Procé dure ADR et dans la traduction non officielle en anglais établie par les soins du Prestataire.
Le Requérant s'engage par ailleurs à ce que ses demandes contentieuses et autres concernant l'enregistrement du nom de domaine, du litige et du règlement du litige ne visent exclusivement que le titulaire du nom du domaine, et il renonce par les présentes à tous droits et recours à l'encontre
du Prestataire, des membres de ses organes statutaires, des fonctionnaires, des salariés, des conseils et des représentants, à l'exception d’agissements illégaux intentionnels;
des Membres du Tribunal, à l'exception d’agissements illégaux intentionnels;
du Bureau d'enregistrement, à l'exception d’agissements illégaux intentionnels
de l’Administrateur, des membres de ses organes statutaires, des fonctionnaires, des salariés, des conseils et des représentants, à l'exception d’agissements illégaux intentionnels;
16) Etre accompagnée de tout acte ou autres pièces justificatives, y compris les certificats du titre (ou des titres) sur lesquels la Plainte est fondée, avec la liste de ces pièces.
17) Comporter tous les formulaires prescrits par les Règles complémentaires ADR, satisfaire à toutes les conditions de forme fixées par les Règles complémentaires ADR, y compris l'éventuelle limitation du volume du texte.
c) La Plainte pourra concerner plus d'un nom de domaine si les Parties et la langue de la Procé dure ADR sont identiques.
d) Le Prestataire accusera réception de la Plainte du Requérant dès après le paiement des taxes correspondantes, conformément à ce qui précède.
e) Dans les meilleurs délais suivant la Date du dé pôt, mais en tout état de cause au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la Date du dépôt et avant la notification au Dé fendeur selon le paragraphe B2 ci-après, le Prestataire informera l’Administrateur de l'identité du Requérant et du nom (ou des noms) de domaine concerné. L’Administrateur bloquera le nom de domaine correspondant conformément aux Conditions.
f) Toute Procédure ADR à l'encontre du Titulaire du nom de domaine, dont la Date du dépôt est postérieur mais qui concerne le même nom (ou noms) de domaine, sera suspendue jusqu'à ce que le résultat de la Procédure ADR initiée par la Plainte dont la Date du dépôt est le plus ancien, soit connu.
Si dans cette Procédure ADR, le Tribunal décide de donner suite aux demandes du Requérant, toutes les procédures ADR suspendues seront clôturées et les taxes afférentes payées seront restituées. Si le Tribunal rejette, dans la Procédure ADR, la Plainte, le Prestataire procédera à l'activation de la Plainte immédiatement suivante, en fonction de la Date du dépôt. Le Prestataire informera par écrit le Requérant concerné de la clôture, de l'activation ou de la continuation de la suspension de la Plainte, et ce dans les cinq (5) jours suivant la date de l'adoption de la sentence arbitrale relative à la Plainte pré cé dente.
g) Si une Procédure ADR est engagée à l'encontre de l’Administrateur, avec une Date de dépôt postérieure à celle d'une autre Procédure ADR à l'encontre de l’Administrateur concernant la même dé cision de l’Administrateur, la Procédure ADR à l'encontre de l’Administrateur dont la Date du dépôt est postérieure sera clôturée et les taxes payées seront restituées.
h) Rien de ce qui est prévu au paragraphe 15 (i) à (iv) ci-dessus, n'empêche le Requérant d'engager une Procédure ADR à l'encontre de l’Administrateur dans le cas où la décision de l’Administrateur est contraire aux Rè glements de l'Union Européenne.
i) En cas d'une Procédure ADR à l'encontre de l’Administrateur, toute demande du Requérant visant à obtenir des documents ou d'autres informations relatives à la décision de l’Administrateur attaquée dans la Procédure ADR, doit être adressée directement à l’Administrateur, conformément à la Politique d'enregistrement.
a) Le Prestataire vérifiera que la Plainte remplit les conditions de forme prévues par les Règles de procédure, et si la Plainte est conforme aux Règles de procédure, il enverra la Plainte (avec une lettre d'accompagnement explicative prévue par les Règles complémentaires ADR du Prestataire) au Défendeur par le moyen défini au paragraphes A2(a) et A2(b), dans les cinq (5) Jours ouvrables à compter du paiement des taxes que le Requérant est tenu de payer conformément au paragraphe A2.
b) Si le Prestataire constate que la Plainte ne remplit pas les conditions de forme prévues par les Règles de procédure, il informera sans délai le Requérant de la nature des vices de forme constatés. S'il est possible de rectifier les vices de forme, le Requérant disposera d'un délai de sept (7) jours pour les rectifier et déposer la Plainte dûment complétée, étant précisé que si la situation n'est pas régularisée à l'expiration de ce délai, le Prestataire informera le Requérant du retrait de la Plainte pour vices de forme, sans que le droit du Requérant de déposer une autre Plainte n'en soit affecté .
c) Le Requérant peut attaquer le retrait de la Plainte pour vices de forme telle que prévue par le paragraphe B2(b) ci-dessus. Dans cette hypothèse, la procédure est la suivante:
1) La demande doit être dé posé e auprè s du Prestataire dans les 5 jours suivant la ré ception de
l'information relative au retrait de la Plainte et doit:
mentionner les informations prévues aux paragraphes B1(b)(2), B1(b)(6) et éventuellement B1(b)(8) des Règles ADR
comporter une demande d’annulation du retrait de la Plainte pour vices de forme;
indiquer les motifs de la demande d'annulation du retrait;
comporter en conclusion la déclaration prévue au paragraphe B1(b)(15) des Règles ADR.
2) Le Prestataire accusera la réception de la demande du Requérant s'il a reçu les taxes dues en vertu du paragraphe A6(a) ci-dessus, et il nommera un Tribunal unipersonnel chargé de statuer sur la demande. Le paragraphe B5 s'applique.
3) Le Tribunal statuera sur l’admission ou non du recours demandé dans les douze (12) jours suivant sa nomination. Cette décision arbitrale est définitive et n'est pas susceptible d'appel. Le Requérant est informé immédiatement de cette décision arbitrale.
d) Le Prestataire informera immédiatement le Défendeur, le Requérant et l’Administrateur de la Date d'ouverture de la Procédure ADR.
e) Le Prestataire suspendra la Procédure ADR pendant la période au cours de laquelle les démarches prévues aux paragraphes B2(b) et B2(c) seront effectuées.
a) La Réponse du Défendeur à la Plainte doit être présentée au Prestataire dans un délai de trente (30) Jours ouvrables à compter de la réception de la Plainte conformément au paragraphe A2(b).
b) La Réponse du Défendeur à la Plainte doit être présentée sous forme imprimée et sous forme électronique et elle doit:
c) Dans le cas où le Requérant souhaite que le litige soit réglé par un Tribunal unipersonnel alors que le Défendeur a opté pour un Tribunal composé de trois membres, le Défendeur est tenu de payer la taxe conformément au paragraphe A6(b). Le paiement doit être effectué lors du dépôt auprès du Prestataire de la Réponse du Défendeur à la Plainte. Si le paiement correspondant n'est pas effectué, le litige sera réglé par un Tribunal unipersonnel.
d) Le Prestataire accusera de la bonne réception de la Réponse du Défendeur à la Plainte. Si le Prestataire constate que la Réponse du Défendeur à la Plainte ne remplit pas les conditions de forme selon les Rè gles de procédure, il informera sans délai le Défendeur de la nature des vices constatés. S'il est possible de rectifier les vices, le Défendeur disposera d'un délai de sept (7) jours pour les rectifier et déposer la Réponse du Défendeur à la Plainte dûment complétée, étant précisé que si la situation n'est pas régularisée à l'expiration de ce délai, il sera considéré que le Défendeur n'a pas présenté de Réponse du Défendeur à la Plainte. Le Prestataire suspendra la Procédure ADR jusqu'à
i) ce qu'il obtienne la Réponse du Défendeur à la Plainte dûment complétée, ou
ii) l'expiration du délai mentionné au présent paragraphe, selon ce qui interviendra en premier.
e) Le Prestataire enverra sans délai au Requérant la Réponse du Défendeur à la Plainte qui satisfait aux conditions de forme.
f) Si le Défendeur ne présente pas la Réponse du Défendeur à la Plainte ou présente une Réponse du Défendeur à la Plainte qui ne satisfait pas aux conditions de forme, le Prestataire informera les Parties de ce manquement du Défendeur. Le Prestataire enverra pour information au Tribunal et au Requérant la Réponse du Défendeur à la Plainte qui ne satisfait pas aux conditions de forme. La notification, par le Prestataire, du manquement du Défendeur n'affecte pas le droit du Défendeur à ce que le litige soit soumis à un Tribunal composé de trois membres selon le paragraphe B3(b)(4) ci-dessus, pourvu que les taxes selon le paragraphe A.6(c) ci-dessus aient été payées.
g) Le Défendeur peut contester la notification de son manquement par le Prestataire par un recours écrit déposé auprès du Prestataire dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de cette notification. Le Prestataire accusera réception de ce recours du Défendeur et l’enverra au Tribunal dans les trois (3) jours suivants sa réception. Le Tribunal évaluera le recours en vertu de sa libre appréciation dans le cadre du processus de la prise de décision. Si le Tribunal confirme que la Réponse du Défendeur à la Plainte est entachée de vices de forme, il pourra statuer sur le litige eclusivement sur le fondement de la Plainte.
h) Rien de ce qui est mentionné au paragraphe 7 (i) à (iv) n'empêche le Défendeur d'engager une Procédure ADR à l'encontre d'une décision de l’Administrateur qui serait contraire aux Règlements de l'Union Européenne.
Le Prestataire enverra le dossier au Tribunal dès la nomination de l'Arbitre dans l‘ypothèse d'un Tribunal composé d´un membre, ou dès la nomination du dernier des Arbitres dans l‘hypothèse d'un Tribunal composé de trois membres.
Le Tribunal peut selon sa propre appréciation demander ou accepter de chacune des Parties des déclarations ou des documents complémentaires outre la Plainte et la Réponse du Défendeur à la Plainte.
Aucune audience n´aura lieu (y compris celles sous forme de conférences téléphoniques, de vidéo conférences et de web conférences). La décision sera prise sur la base des documents et autres preuves écrites à moins que le Tribunal n´ en décide autrement, en vertu de sa propre appréciation, à la suite de circonstances extraordinaires et qu´il décide qu'une audience soit nécessaire pour statuer sur la Plainte.
a) Le Tribunal statue sur la Plainte sur la base des déclarations et des documents présentés et conformément aux Règles de procédure.
b) Les demandes faites dans le cadre des Procédures ADR dans lesquelles le Défendeur est leTitulaire du nom de domaine concerné par la plainte, sont limitées à l'annulation du nom (ou des noms) de domaine litigieux ou, si le Requérant satisfait aux critères généraux de la capacité pour l'enregistrement selon le paragraphe 4(2)(b) du Règlement (CE) N° 733/2002, au transfert du nom de domaine au Requérant.
c) La demande principale faite dans le cadre d'une Procédure ADR dans laquelle le Défendeur est l’Administrateur donnera lieu à l’annulation de la décision contestée prise par l’Administrateur. Le Tribunal peut, s’il l’estime pertinent, conformément aux Règles de procédure, à la Politique d'enregistrement, aux Sunrise Rules et/ou aux Conditions, décider du transfert, de l'annulation ou de l'octroi du nom de domaine correspondant. Cependant, s'agissant d'une décision de l’Administrateur relative à un droit de préemption exercé au cours de la Pé riode de l'enregistrement par é tapes, le Tribunal ne pourra adopter une mesure consistant en un transfert ou en une adjudication que dans le cas où le Requérant est le demandeur immédiat sur la liste d'attente pour l'attribution du nom de domaine concerné, si l’Administrateur décide que le Requérant remplit tous les critères pour l'enregistrement selon les Règlements de l'Union Européenne et si l’Administrateur procède ensuite à l'activation du nom de domaine au nom du Requérant en tant que demandeur immédiat sur la liste d'attente.
d) Le Tribunal statuera sur les demandes formulées selon les Règles de procédure dans le cas où le Requérant justifie que :
1) dans le cadre d’une Procédure ADR où le Défendeur est titulaire de l´enregistrement du nom de domaine .eu concerné par la plainte et que
i) le nom de domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'Etat Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit, ou que
ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni int rêt légitime sur le nom de domaine, ou que
iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
2) dans le cadre d’une Procédure ADR où le Défendeur est l’Administrateur: que la décision de l’Administrateur est contraire aux Rè glements de l'Union Européenne.
e) Chacune des circonstances mentionnées ci-dessous peut démontrer un droit ou un intérêt légitime à agir du Défendeur sur le nom de domaine, tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(ii) et si le Tribunal considère que leur matérialité est démontrée, en vertu de sa libre appréciation des éléments de preuves:
1) Avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle dé marche;
2) Le Défendeur, qu'il s'agisse d'une personne morale, d'une organisation ou d'une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s'il n'existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit Communautaire;
3) Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit Communautaire.
f) Chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(ii), si le Tribunal les considère comme prouvées:
1) Les circonstances indiquant que le nom de domaine a é té enregistré ou acquis avant tout dans le but de la vente, de la location ou d'un autre transfert du nom de domaine au titulaire d'une dénomination déterminée à l'égard de laquelle le droit national et/ou le droit Communautaire
reconnaît ou é tablit un doit, ou à une autorité publique, ou
2) le nom de domaine a é té enregistré dans l'objectif d'empêcher le titulaire d'une dé nomination déterminé e à l'é gard de laquelle le droit national et/ou le droit Communautaire reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d'utiliser le nom de domaine correspondant à cette
dé nomination si: i) le Défendeur a adopté de manière récurrente un tel comportement déloyal, ou ii) le nom de domaine n'a pas été exploité d'une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l'enregistrement ou iii) au moment de l'ouverture de la Procédure ADR, le Défendeur a déclaré avoir l'intention d'utiliser de manière effective le nom de domaine à l'égard duquel le droit national et/ou le droit Communautaire reconnaît ou établit un droit ou qui correspond au nom d'une autorité publique, mais qu’il ne l'a pas fait dans les six mois à compter de la date de l'ouverture de la Procédure ADR;
3) le nom de domaine a été enregistré surtout dans le seul but de perturber l’activité professionnelle d'un concurrent, ou
4) le nom de domaine a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l'égard de laquelle le droit national et/ou le droit Communautaire reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d'une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l'affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur, ou
5) le nom de domaine est le nom personnel et il n'existe aucun lien entre le Défendeur et le nom de domaine enregistré.
a) Les décisions des Arbitres sont définitives, elles ne sont pas susceptibles d'appel et elles lient les Parties; ceci n'affecte pas le droit des Parties d'initier dans la Compétence judiciaire mutuelle une procédure judiciaire qui aura un impact sur l'exécution de la décision telle que décrite dans les Conditions.
b) Le Tribunal transmettra au Prestataire sa décision concernant la Plainte dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par le Prestataire de la Plainte remplissant les conditions de forme, ou à compter de l'expiration du délai pour la présentation d'une telle Plainte.
c) Dans l’hypothèse où le Tribunal est composé de trois membres, la décision sera adoptée à la majorité simple des voix.
d) La décision du Tribunal est écrite, motivée, datée et mentionne le nom de l'Arbitre (ou des Arbitres le cas échéant). Si le Tribunal décide que le nom de domaine litigieux doit être annulé ou transféré au Requérant, la décision arbitrale comportera une mention précisant que l’Administrateur est tenu de l'exécuter dans les trente (30) jours à compter de la notification de la décision aux Parties à moins que le Défendeur n'engage une procédure judiciaire dans la Compétence judiciaire mutuelle (voir paragraphes B12(a) et B14).
e) Les décisions du Tribunal doivent remplir les conditions de forme prévues dans les Règles complémentaires ADR du Prestataire.
f) Si le Tribunal constate que le litige n'entre pas dans le champ d'application du Règlement (CE) 874/2004, il le mentionnera dans sa décision.
g) Si le Requérant :
1) a prouvé que le nom de domaine est identique ou simulaire à la dénomination à l'égard de laquelle le droit national de l'Etat Membre et/ou le droit Communautaire reconnaît ou établit un droit, ou à la dénomination d'une autorité publique, et
2) n'a pas démontrer que le Défendeur n'a ni droit ou ni intérêt légitime d’utiliser le nom de domaine, selon le paragraphe B11(d) des présentes Règles ADR, et
3) s'est appuyé sur le paragraphe B11(f)(2)(iii) des présentes Règles ADR pour prouver un agissement de mauvaise foi, et
4) n'a pas démontrer un agissement de mauvaise foi sur un autre fondement; le Tribunal prononcera une décision provisoire constatant les points (1) à (4) ci-dessus et il suspendra la procédure pour une durée de six mois à compter de la Date du dépôt. Dans un tel cas de figure (et si le Défendeur ne présente pas les preuves pertinentes au cours de ce délai supplémentaire et si le Requérant justifie les éléments manquants requis selon le paragraphe B11(f)(2)(iii) ), le Tribunal décidera s'il donne suite ou non à la demande du Requérant. Dans toutes les autres cas de figure, le Tribunal procédera à l'adoption d'une décision sans référence au paragraphe B11(f)(2)(iii).
Toutes les preuves présentées par le Défendeur doivent être communiquées au Requérant accompagnées d'une déclaration affirmant leur caractère complet et exact. Le Requérant a le droit de se prononcer sur les preuves présentées par le Défendeur dans un dé ai de quinze (15) jours à compter de leur réception.
h) Si, aprés avoir procédé à l'évaluation du dépôt, le Tribunal conclut que la Plainte a été déposée de mauvaise foi, il mentionnera dans sa décision que la Plainte a été déposée de mauvaise foi et représente un abus de la procédure administrative.
i) Toute sentence du Tribunal comporte un résumé succint en langue anglaise, conformément aux directives élaborées par le Prestataire.
a) Dans un délai de trois (3) Jours ouvrables suivant le jour où il a reçu la décision définitive du Tribunal, le Prestataire communiquera le texte intégral de la décision à chacune des Parties, au Bureau d'enregistrement correspondant et à l’Administrateur.
b) Le Prestataire publiera la sentence dans sa version intégrale sur une page web accessible au public.
L'exécution de la sentence est régie par les Conditions.
l'exception des cas relevant d'un agissement illégal intentionnel, ni le Prestataire ni les Arbitres n'assument, vis-à-vis des Parties, aucune responsabilité pour les actes ou omissions dans le cadre d'une Procédure ADR selon les présentes Rè gles ADR.
La Procédure ADR selon les présentes Règles ADR est régie par la version en vigueur au jour du dépôt de la Plainte auprès du Prestataire. L’Administrateur peut modifier ou compléter ces Règles ADR après consultation avec les autres Prestataires.
Les présentes Règles ADR s'appliquent à toutes les Plaintes déposées à compter du 7 décembre 2005 inclus.
Pour plus d'information sur le texte antérieur, vous pouvez consulter les pages Web http://www.adreu.eurid.eu/index.php et http://www.adreu.eurid.eu/adr/adr_rules/index.php
* les prix affichés sont HT.
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