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Noms de Domaine

Règlement des litiges

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Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu ("Règles ADR")

La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se trouvant dans le champ d'application de l'article 22 (1)(a) et (b) du Règlement de la Commission (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, est régie par les présentes Règles ADR et par les Règles complémentaires ADR du Prestataire assurant la procédure ADR. L'interprétation et la mise en oeuvre des présentes Règles ADR sont régies par le cadre juridique de l'UE lequel prévaut en cas de conflit.

A DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 Définitions

Dans les présentes Règles ADR:

ADR signifie le règlement extrajudiciaire des litiges.

Procédures ADR signifient les procédures initiées conformément aux Règles de procédure.

Plainte  signifie  le  document,  y  compris  les  annexes,  rédigé   par  le  Requérant  aux  fins  d'engager  une procédure contentieuse dans le cadre d'une procédure ADR.

Requérant signifie la Partie qui dépose la Plainte concernant l'enregistrement d'un nom de domaine .eu ou demandant un changement de la langue de la procédure ADR.

Date d'ouverture de  la procédure ADR  signifie  la date à  laquelle  l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites:

  1. La Plainte conforme aux conditions de forme a été  dûment déposée auprès du Prestataire; et
  2. La taxe correspondante a été  payée pour la procédure ADR.

Titulaire du nom de domaine signifie la personne morale ou physique titulaire de l’enregistrement activé d'un nom de domaine ."eu”.

Règlement de  l'Union Européenne,  signifie  le Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement europé en et du  Conseil  du  22  avril  2002  concernant  la  mise  en  oe uvre  du  domaine  de  premier  niveau  .eu1  et  le Règlement de la Commission (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général  relatives à  la  mise en  oeuvre  et  aux  fonctions du  domaine  de  premier  niveau  .eu  et  les principes applicables  en matière  d'enregistrement,  ainsi  que  tous  autres  textes  venant  éventuellement  remplacer, modifier ou compléter les textes susmentionnés.

Administrateur signifie l'entité  chargée par la Commission Européenne  d'organiser,  d'administrer et de gérer les domaines .eu, désignée conformément à l'Article 3 du Règlement (CE) n° 733/2002.

Compétence judiciaire mutuelle signifie la compétence rationaeloci d'une juridiction selon:

  1. le lieu principal de l'exercice de l'activité  du Bureau d'enregistrement (si le Requérant s'était soumis, dans le Contrat d'enregistrement, à cette compétence judiciaire aux fins des solutions judiciaires des litiges relatifs ou résultant de l'utilisation d'un nom de domaine, sous condition que la juridiction ainsi désignée se trouve sur le territoire de l'Union Européenne), ou
  2. l'adresse du Défendeur  mentionnée dans  l'enregistrement du nom de domaine dans la base de données Whois  de  l’Administrateur  au  moment  du  dé pôt  de  la  Plainte  au  Prestataire,  ou,  si  cette mention  n'est  pas  disponible  dans  la  base  de  donné es  Whois  de  l’Administrateur,  selon  l'adresse obtenue par le Requérant de la part de l’Administrateur, ou
  3. le  lieu  principal  de  l'exercice de l'activité de l’Administrateur en cas de la Procédure ADR menée à l'encontre de l’Administrateur.3.

Tribunal  signifie la formation collégiale ADR  mise en place par le Prestataire pour statuer sur la Plainte relative à l'enregistrement du nom de domaine .eu.

Arbitre signifie la personne physique nommée par le Prestataire en qualité de membre du Tribunal.

Partie signifie le Requérant ou le Défendeur; les deux ensemble étant désignées les Parties.

Règles de procédure signifient les présentes Rè gles ADR, les Règles complémentaires ADR du Prestataire et les Règlements de l'UE.

Prestataire signifie le prestataire de services de règlement  extrajudiciaire des  litiges choisi par l’Administrateur.

Bureau d'enregistrement signifie l'entité  auprès de laquelle le Requé rant a enregistré  le nom de domaine qui fait l'objet de la Plainte.

Contrat d'enregistrement  signifie le contrat entre le Bureau d'enregistrement et le titulaire du nom de domaine.

Politique d'enregistrement  signifie la Politique d'enregistrement applicable aux noms de domaine .eu, publiée par l’Administrateur.

Défendeur signifie  le titulaire de  l'enregistrement  d'un nom de  domaine .eu qui fait l'objet de  la Plainte et/ou de la demande de changement de la  langue de la Procédure ADR  (ou l'héritier du titulaire), ou l’Administrateur en cas d'une Procédure ADR à l'encontre de l’Administrateur.

Réponse du Défendeur à la Plainte signifie le document, y compris toutes les annexes, par  lequel  le Défendeur  réagit, conformément  aux  présentes  Règles ADR et aux  Règles complémentaires  ADR,  aux affirmations mentionnées dans la Plainte.

Sunrise Appeal Period signifie le délai de 40 jours au cours duquel il est possible de déposer une Plainte contre la décision de l’Administrateur relative à l'enregistrement d'un nom de domaine dans le cadre de Sunrise et conformément aux Sunrise Rules. 

Sunrise Rules signifie la Politique d'enregistrement  .eu  et  les  Conditions de dépôt des demandes d'enregistrement au cours de la Période d'enregistrement par étapes, publiées par l’Administrateur.

Règles complémentaires ADR signifie les règles adoptées par le Prestataire assurant la Procédure ADR en tant que complément aux présentes Règles.

Conditions signifie les Conditions de dépôt des demandes d'enregistrement des noms de domaine, publiées par l’Administrateur.

Date de dépôt signifie la date à laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:

  1. Une Plainte ou une demande de changement de la langue de la Procédure ADR a été dûment déposée auprès du Prestataire

  2. Le Prestataire a reçu la taxe correspondante à la Procédure ADR.

Jours ouvrables signifie tous les jours du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés dans le pays où le  Prestataire ou une des Parties ont  l'obligation de respecter les délais correspondants, prévus conformément aux présentes Règles ADR.

2 Communication et délais

a)  Pour envoyer  la Plainte au Défendeur,  le Prestataire a  l'obligation d'utiliser tous moyens appropriés afin que le Défendeur soit informé du dépôt de la Plainte.  
 
b)  Le Prestataire satisfait son obligation  d'informer  le  Dé fendeur  de  la  Plainte  (i)  en  envoyant  au Dé fendeur la Plainte ou en lui indiquant le moyen d'accé der à la Plainte (par exemple aux fins de la plateforme en ligne exploitée par le Prestataire), et ce à l'aide des moyens mentionné s au point (c), à l'adresse ayant  été communiquée au Prestataire par l’Administrateur en tant qu'adresse du  titulaire d'un nom de domaine  enregistré,  ou  au  siège de l’Administrateur dans l‘hypothèse d'une  Plainte à l'encontre d'une décision de  l’Administrateur; et  (ii) dans le cas où  le Défendeur ne confirme pas  la réception de la notification électronique envoyée conformément au point (i) ci-dessus dans un délai de 5 jours à compter de l'envoi, si le Prestataire envoie  la  Plainte  par  courrier recommandé ou par un service de coursier, avec la redevance payée d'avance et avec un accusé de  réception, à  l'adresse (aux adresses) mentionnée au point (i) ci-dessus. 

c)  Sauf dispositions contraires des présentes Règles ADR, toute communication écrite avec le Requérant, le Défendeur ou le Prestataire est réalisé e conformément aux présentes Règles ADR par les moyens préférés et indiqués par le Requérant ou par le Défendeur, ou à défaut, si aucun moyen préféré n'est indiqué:

  1. par voie électronique via Internet avec accusé de réception électronique ; ou
  2. par télex ou par télécopie, avec accusé de réception de la communication ; ou
  3. par courrier recommandé ou par coursier, avec port payé et accusé de réception.

d)  Chacune des parties peut  mettre à jour ses coordonnées par notification au Prestataire ou à l’Administrateur.

e)  Sauf  disposition contraire des Règles ADR, toutes communications faites dans le respect des Règles ADR seront considé ré es comme reçues par leur destinataire:

  1. le  jour de la transmission électronique de la communication, lorsqu’il  s’agit  d’un  envoi  par internet et si la preuve peut en être apportée; ou
  2. le jour de le confirmation de la bonne réception de la communication, lorsqu’il s’agit d’un envoi par télécopie; ou
  3. le  jour  de  mentionné  sur  l'accusé  de  réception  lorsqu’il  s’agit  d’un  envoi  par courrier recommandé  ou par coursier, ou, si la communication ne peut pas être délivré e par ce moyen, à l'expiration de douze (12) jours à compter de la remise de la communication à la poste ou au coursier.

f)  L'expéditeur est tenu de conserver les piè ces justificatives relatives aux circonstances de l'envoi et de la réception, et de les tenir à la disposition du Prestataire pour contrôle ou rapport.

g)  Les relevés des messages numériques du Prestataire seront considérés comme ayant force probatoire s'il n'existe pas de preuve d'un disfonctionnement du système informatique du Prestataire. 

h)  Sous  réserves de dispositions contraires des présentes Règles ADR,  tous les délais déterminés conformément  aux  présentes  Règles  ADR  courrent  à compter du jour où  la communication est considérée comme délivrée conformément au paragraphe A2(e). 

i)  A  la  demande  d'une  des  Parties,  si  cette  demande  est  déposée  avant  expiration  du  délai correspondant, le Prestataire peut – et le Tribunal, une fois nommé , peut, sur la base de son pouvoir souverain d’appréciation – dans des circonstances exceptionnelles ou en  vertu d'un accord entre  les Parties,  prolonger  les  délais  fixés  dans  les  présentes  Règles  ADR  et  applicables  aux  Parties.  Le Prestataire –  et  le Tribunal, une  fois nommé  – décide de  toute prolongation du délai  limité  dans  le temps. 

j)  Aucune des Parties  ou  de  leurs  représentant  agissant pour leur compte ne peut communiquer unilatéralement avec le Tribunal. Toute communication entre une Partie d'une part et, d'autre part, le Tribunal ou le Prestataire, doit être réalisée par l'intermédiaire de l'administrateur du litige nommé par le Prestataire,  conformément  à  la  procé dure  prévue  par  les  Règles  complémentaires  ADR  du Prestataire.

k)  Toute communication dans le cadre d'une Procédure ADR

  1. de la part du Tribunal à l'attention d'une Partie est faite par l'intermédiaire du Prestataire;
  2. à l'attention d'une Partie est faite par l'intermédiaire du Prestataire;
  3. de la part du Prestataire à l'attention d'une Partie, ou de la part d'une Partie après le Jour de l'ouverture de la Procédure ADR, est envoyée par le Prestataire en copie à l'autre Partie et au Tribunal.

l) Si la Partie qui a envoyé une communication est informée que sa communication n'a pas été  remise au destinataire, la Partie en informera le Prestataire dans les plus brefs délais.

3 Langue de la procédure

a)  La langue de la Procédure ADR doit être une des langues officielles de l'UE. A moins que les parties ne conviennent autrement ou sauf stipulation contraire dans le Contrat d'enregistrement, la langue de la Procédure ADR  est  la  langue du Contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux.  Le Tribunal peut, en vertu de sa  libre appréciation et en  tenant  compte des  circonstances exceptionnelles de  la Procédure ADR, décider, sur demande écrite du Requérant déposée avant la Plainte, que la langue de la Procédure ADR sera différente de celle du Contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux. 

b)  Toute  demande de changement de la  langue de Procédure ADR, doit être formulée de la manière suivante:

1)  La  demande  doit  être  déposée auprès du Prestataire sous forme imprimée et sous forme électronique et elle doit:

  1. Comporter les informations prévues par le paragraphe B1(b)(2),  (b(3),  (b)(5)  et  (b)(7) des Règles ADR;
  2. Spécifier expressément le changement de la langue de Procédure ADR demandé;
  3. Spécifier les circonstances exceptionnelles justifiant le changement de langue de  la Procédure ADR;
  4. Mentionner en conclusion la déclaration prévue par le paragraphe B1(b)(15) des Règles ADR.

2)  Le Prestataire confirmera la bonne réception de la demande du Requérant, sous réserve de la réception de la taxe correspondante conformément aux présentes Règles ADR, et informera le cas  échéant  l’Administrateur  de  la  Date  du  dépôt  conformément  au  paragraphe  B1(e)  des Règles  ADR,  ce qui produit  les mêmes effets que  ceux  prévus par  le  paragraphe  B1(e)  des Rè gles ADR. 

3)  Le Prestataire informera le Défendeur de la demande de changement de la langue de Procédure ADR dans un délai de cinq  (5)  jours à compter de  la réception de  la taxe conformément aux présentes Règles ADR. 
 
4)  Le Défendeur peut présenter au Prestataire ses observations en réponse à cette demande dans les douze  (12)  jours à  compter de  la date de  réception de  la demande de changement de  la langue de Procédure ADR. Ces observations doivent être communiquées sous forme imprimée et sous forme électronique. 

5)  Le  Prestataire accusera  réception de la réponse du Défendeur et instituera un Tribunal unipersonnel chargé de statuer sur la demande. Le  paragraphe B5 s'applique de manière similaire.

6)  Le Tribunal rendra un décision d’acceptation ou de rejet de la demande de changement de la langue de la Procédure ADR dans un délai de douze (12) jours à compter de la date d’établissement du Tribunal.  La décision du Tribunal  est définitive et  insusceptible d'appel. La décision est communiquée aux Partiesimmédiatement. 

7)  Si le Requérant dépose la Plainte dans un délai de trente (30) Jours ouvrables à compter de la date de la réception de la décision du Tribunal prévue au paragraphe (b)(6) ci-dessus, la date de dépôt de la demande de changement de la langue de la Procédure ADR ne s'appliquera à la Plainte qu’à la condition que la taxe correspondante a été payée.

c)  Tous les documents, y compris les communications faites dans le cadre de la Procédure ADR, doivent être dans la langue de la Procédure ADR. Le Tribunal n'est pas tenu de tenir compte de documents qui sont présentés dans des langues autres que la langue de la Procédure ADR, il n'est pas tenu non plus de demander  leur  traduction.  Toutes  communications  du  Prestataire  qui  ne  peut  pas,  compte tenu de  son  contenu, être  considérée comme  un  document  de  procédure  (telles  que  les  lettres  de garde que le Prestataire envoie par exemple avec les documents de procédure, ou les communications automatisées de système générées par les applications du Prestataire), doivent être établies dans la langue de la Procédure ADR ou en anglais.

d)  Le Prestataire –  et  le Tribunal après  la constitution de  celui-ci – peut, de sa propre  initiative ou sur requête  d'une  des  Parties,  ordonner  que  tout  document  présenté dans des langues autres que la langue de la Procédure ADR, soit complété  par une traduction compléte ou partielle dans la langue de la Procédure ADR.

4 Conciliation et autres motifs de la clôture de la procédure

a)  La Procédure ADR est considérée comme close dès l'instant où le Tribunal obtient la confirmation par les deux Parties que les Parties ont conclu un accord à l´amiable relativement à l'objet du litige. 

b)  Si les Parties souhaitent engager des pourparlers de  conciliation, le Requérant peut demander au Prestataire – ou au Tribunal aprè s la constitution de celui-ci – qu'il suspende la Procédure ADR  pour une  durée  déterminée. Le  tribunal  peut  reconduire la durée de suspension  de  la  procédure  à  la demande du Requé rant. La suspension de la procédure n'affecte pas l'obligation du Tribunal d'envoyer au Prestataire la sentence arbitrale statuant sur la Plainte dans le délai défini au paragraphe B12(b) ci-après. La Procédure ADR reprendra  son cours automatiquement   dès  réception de la demande du Requérant ou du Défendeur que la procédure continue, ou à l'expiration du délai fixé .

c)  Le Tribunal ADR clôturera la procédure s'il constate que le litige qui  fait l'objet de la Plainte a été résolu par une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée, prononcée par un tribunal ou par un organe de règlement extrajudiciaire des litiges.

d)  Le Tribunal ADR suspendra la procédure conformément aux paragraphes B1(f), B2(e) et B3(d) ci-après.

5 Procédure judiciaire

Le déroulement de la Procédure ADR n'est affecté par aucune procédure judiciaire, à l'exception de l‘hypotèse prévue au paragraphe A4(c) ci-dessus.

6 Taxes

a)  Le  Requérant paiera au Prestataire la taxe forfaitaire initiale, conformément aux Règles complémentaires ADR.  Le Prestataire n'a l'obligation de procéder à aucun acte afférent à la Plainte tant qu'il n'a pas reçu la taxe initiale précitée. Si le Prestataire ne reçoit pas la taxe dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification du défaut de paiement des taxes, la Plainte sera considérée comme retirée et la Procédure ADR sera annulée.

b)  Un Requérant à l’origine d’une demande de changement de la langue de la Procédure ADR telle que prévue au paragraphe A3(b) ci-dessus, ou à l’origine d’une demande de retrait de la Plainte pour vices de forme telle que prévue au paragraphe  B2(c) ci-dessous, devra payer au Prestataire  des  taxes supplémentaires conformément aux Règles complémentaires ADR. Si le Prestataire n’a pas reçu la taxe dans les conq (5) jours à compter de la date de notification du défaut de paiement, la demande sera considérée comme étant retirée.  

c)  Le Défendeur qui décide, en vertu du paragraphe B3(b)(4), de soumettre le litige à un Tribunal de trois membres au lieu d'un Tribunal ayant un  membre unique choisi par le Requérant, paiera au Prestataire une taxe spécifique conformément aux Règles complémentaires ADR. Dans tous les autres cas, toutes les taxes du Prestataire sont supporté es par le Requérant. 

d)  En cas de circonstances exceptionnelles, par exemple si une audience a lieu, le Prestataire invitera la Partie ou les Parties à payer les taxes supplé mentaires dont le montant sera fixé  après la constitution du Tribunal, après la consultation de celui-ci et avant l'ordonnance d'une telle audience.

e)  Sous réserve du paragraphe B1(1) ci-après, les taxes payé es ne sont pas restituées.

B DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

1 Plainte

a)  La Procédure ADR peut être initiée par toute personne physique ou morale par le dépôt d'une Plainte auprès du Prestataire conformément aux Règles de procédure. La Plainte peut être déposée:

  1. à l'encontre du Titulaire du nom de domaine concerné  par le dépôt de la Plainte; ou
  2. à l'encontre de l’Administrateur.

Afin d'éviter les doutes, il est entendu qu’avant l'enregistrement et l'activation du nom de domaine concerné  par la Plainte déposée, la partie ne peut engager une Procédure ADR qu'à l'encontre de l’Administrateur.

b)  La Plainte doit être déposée sous forme imprimée et sous forme électronique et elle doit:

1)  Demander expressément à ce que la Plainte soit soumise à un règlement dans le cadre de la Procédure ADR conformément aux Règles de procédure;

2)  Indiquer le nom, l'adresse postale et électronique, le numéro de téléphone et de télécopie du Requérant et de toute personne autorisée à agir au  nom  du  Requérant dans le cadre de la Procédure ADR;

3)  Spécifier le moyen préféré de communication avec le Requérant dans le cadre de la Procédure ADR (y compris la personne qui doit être contactée, le mode de la communication et l'adresse);

4)  Indiquer  si  le  Requérant  souhaite que le litige soit soumis à un Tribunal unipersonnel ou composé de trois membres, le cas échéant mentionner les noms de trois candidats à la fonction de membre du Tribunal  (ceux-ci  peuvent  être  choisis  sur  la  liste  des  arbitres  du  Prestataire chargé de la procédure); ces candidats ne doivent pas, si possible, avoir participé, lors des trois années précédentes, à aucune Procédure ADR antérieure à laquelle le Requérant a été  partie;

5)  Indiquer le nom du Défendeur et, en cas d'une Procédure ADR à l'encontre d'un Titulaire d'un nom de domaine, fournir toutes les coordonné es connues par le Requérant (y compris l'adresse postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopie) permettant de contacter le Défendeur ou son représentant, y compris les coordonnées connues grâce à des négociations précédant  le  dépôt de la Plainte. Ces données doivent être suffisamment  détaillées afin de permettre au Prestataire d'envoyer la Plainte au  Défendeur selon les modalités décrites au paragraphe A2(a);

6)  Préciser le nom (les noms) de domaine qui fait l'objet de la Plainte;

7)  Préciser le Bureau d'enregistrement  auprès duquel le nom (ou les noms) de  domaine est enregistré au jour du depôt de la Plainte (cette condition ne s'applique pas aux cas où la Plainte est  déposée à l'encontre d'une décision (des décisions) de l’Administrateur avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux);

8)  Dans le cas où la Plainte est déposée à l'encontre d'une décision (des décisions) de l’Administrateur, elle doit identifier la décision attaquée de  l’Administrateur et préciser si la décision attaquée concerne un enregistrement du nom du domaine au cours de la Sunrise Period;

9)  Mentionner la dé nomination faisant l'objet d'un droit reconnu ou é tabli par le droit national d'un Etat  Membre  et/ou  par  le  droit  Communautaire.  Pour  chacune  de  ces  dénominations,  il  est nécessaire de pré ciser le droit (ou les droits) réclamé, la loi (ou les lois)  correspondante ainsi que les conditions de la reconnaissance et/ou de l'établissement du droit; 

10)  Conformément aux présentes Règles ADR, décrire le titre (ou les titres) juridique sur lequel la Plainte est fondée, notamment,

i) En cas de Procé dure ADR à l'encontre du Titulaire du nom de domaine concerné par la Plainte:

  1. pourquoi le nom de domaine est identique ou similaire au nom (ou aux noms) sur lequel  porte  le  droit  (ou  les  droits)  reconnu  ou  é tabli  en  vertu  du  droit  national et/ou Communautaire (droit spécifié et décrit conformément au paragraphe B 1 (b) (9)) ; et
  2.  pourquoi  le nom  de  domaine  a  été   enregistré  par son  titulaire sans que celui-ci jouisse d’un droit (ou des droits) ou d’un titre (ou des titres) légitime portant sur le nom de domaine qui fait l'objet de la Plainte; ou
  3. pourquoi le nom de domaine devrait être considéré comme étant enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

ii)  En cas de Procédure ADR à l'encontre de l’Administrateur, préciser pourquoi la décision de l’Administrateur est contraire aux Règlements de l'Union Européenne. 

11)  Conformément aux présentes Règles ADR, spécifier la demande de la Plainte du Requé rant (voir paragraphe B11 (b) et (c) ci-après);

12)  Si le Requé rant demande un transfert du nom de domaine, justifier que le Requérant satisfait aux critères de base pour l'enregistrement selon l'article 4(2)(b) du Rè glement (CE) 733/2002;

13)  Identifier toutes les autres procédures juridiques ayant été initiées ou terminées relativement à tout nom (ou noms) de domaine faisant l'objet de la Plainte;

14)  Comporter une  mention précisant que le  Requérant se soumettra à  la comp tence juridictionnelle des tribunaux dans le cadre d'au moins une  des Compétences judiciaires mutuelles pour tout recours formé à l'encontre de la sentence arbitrale adopté e dans le cadre de  la  Procédure ADR et  prononçant  l'annulation ou le transfert du nom (ou des noms) de domaine, conformément au paragraphe A1;

15)  Comporter en conclusion la déclaration ci-dessous mentionnée ainsi que la signature du Requérant ou de son représentant dûment habilité :

"Le  Requérant  déclare que toutes les informations mentionnées dans les présentes sont complètes et exactes.

Le Requérant donne son accord pour le traitement des donné es personnelles par le Prestataire dans  l'étendue nécessaire à  l'exécution régulière des obligations du Prestataire conformément aux présentes Règles ADR. 

Le Requérant donne en outre son accord pour la publication du texte intégral de la sentence arbitrale (y compris les données personnelles contenues  dans la sentence arbitrale), adoptée dans le cadre de la Procédure ADR initiée par cette Plainte, et ce dans la langue de la Procé dure ADR et dans la traduction non officielle en anglais établie par les soins du Prestataire.

Le Requérant s'engage par ailleurs à ce que ses demandes contentieuses et autres concernant l'enregistrement du nom de domaine, du litige et du règlement du litige ne visent exclusivement que le titulaire du nom du domaine, et il renonce par les présentes à tous droits et recours à l'encontre

  1. du Prestataire, des membres de ses organes statutaires, des fonctionnaires, des salariés, des conseils et des représentants, à l'exception d’agissements illégaux intentionnels;

  2. des Membres du Tribunal, à l'exception d’agissements illégaux intentionnels;

  3. du Bureau d'enregistrement, à l'exception d’agissements illégaux intentionnels

  4. de  l’Administrateur, des membres de ses organes statutaires, des fonctionnaires, des salariés, des conseils et des représentants,  à l'exception d’agissements illégaux intentionnels;

16)  Etre accompagnée de tout acte ou autres pièces justificatives, y compris les certificats du titre (ou des titres) sur lesquels la Plainte est fondée, avec la liste de ces pièces.

17)  Comporter tous  les formulaires prescrits par les Règles complémentaires  ADR,  satisfaire à toutes les conditions de forme fixées par les Règles complémentaires  ADR,  y  compris l'éventuelle limitation du volume du texte.

c)  La Plainte pourra concerner plus d'un nom de domaine si les Parties et la langue de la Procé dure ADR sont identiques. 

d)  Le  Prestataire accusera réception de la Plainte du Requérant dès après le paiement des taxes correspondantes, conformément à ce qui précède.

e)  Dans les meilleurs délais suivant la Date du dé pôt, mais en tout état de cause au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la Date du dépôt et avant la notification au Dé fendeur selon le paragraphe B2 ci-après, le Prestataire informera l’Administrateur de l'identité du Requérant et du nom (ou des noms) de domaine concerné. L’Administrateur bloquera le nom de domaine correspondant conformément aux Conditions. 

f)  Toute  Procédure  ADR  à  l'encontre du Titulaire du nom de domaine, dont la Date du dépôt est postérieur mais qui concerne le même nom (ou noms) de domaine, sera suspendue jusqu'à ce que le résultat de la Procédure ADR initiée par la Plainte dont la Date du dépôt est le plus ancien, soit connu.

Si dans cette Procédure ADR, le Tribunal décide de donner suite aux demandes du Requérant, toutes les procédures ADR suspendues seront clôturées et les taxes afférentes payées seront restituées. Si le Tribunal rejette, dans la Procédure ADR, la Plainte, le Prestataire procédera à l'activation de la Plainte immédiatement suivante, en fonction de la Date du dépôt. Le Prestataire informera par écrit le Requérant concerné de la clôture, de l'activation ou de la continuation de la suspension de la Plainte, et ce dans les cinq (5) jours suivant la date de l'adoption de la sentence arbitrale relative à la Plainte pré cé dente. 

g)  Si  une  Procédure ADR  est  engagée à l'encontre de l’Administrateur, avec une Date de dépôt postérieure à celle d'une autre Procédure ADR à  l'encontre de  l’Administrateur  concernant  la même dé cision de l’Administrateur, la Procédure ADR à l'encontre de l’Administrateur dont la Date du dépôt est postérieure sera clôturée et les taxes payées seront restituées.

h)  Rien de ce qui est prévu au paragraphe 15 (i) à (iv) ci-dessus, n'empêche le Requérant d'engager une Procédure ADR à l'encontre de  l’Administrateur dans le cas où la décision de l’Administrateur est contraire aux Rè glements de l'Union Européenne.

i)  En cas d'une Procédure ADR à  l'encontre de l’Administrateur, toute demande du Requérant visant à obtenir des documents ou d'autres  informations relatives à la décision de l’Administrateur attaquée dans la Procédure ADR, doit être adressée directement à l’Administrateur, conformément à la Politique d'enregistrement.

2 Notification de la Plainte

a)  Le Prestataire vérifiera que la Plainte remplit les conditions de forme prévues par les Règles de procédure, et si la Plainte est conforme aux Règles de procédure, il enverra la Plainte (avec une lettre d'accompagnement explicative prévue par les Règles complémentaires ADR du Prestataire) au Défendeur par le moyen défini au paragraphes A2(a)  et A2(b), dans les cinq  (5) Jours ouvrables à compter du paiement des taxes que le Requérant est tenu de payer conformément au paragraphe A2.

b)  Si le Prestataire constate que la Plainte ne remplit pas les conditions de forme prévues par les Règles de procédure, il informera sans délai le Requérant de la nature des vices de forme constatés. S'il est possible de rectifier les vices de forme, le Requérant disposera d'un délai de sept (7) jours pour les rectifier et déposer la Plainte dûment complétée, étant précisé que si la situation n'est pas régularisée à l'expiration de ce délai, le Prestataire informera le Requérant du retrait de la Plainte pour vices de forme, sans que le droit du Requérant de déposer une autre Plainte n'en soit affecté . 

c)  Le  Requérant peut attaquer le retrait de la Plainte pour vices de forme telle que prévue par le paragraphe B2(b) ci-dessus. Dans cette hypothèse, la procédure est la suivante:

1)  La demande  doit être dé posé e auprè s du  Prestataire dans  les 5  jours suivant  la  ré ception de
l'information relative au retrait de la Plainte et doit:

  1.  mentionner les informations prévues aux paragraphes B1(b)(2),  B1(b)(6)  et éventuellement B1(b)(8) des Règles ADR

  2. comporter une demande d’annulation du retrait de la Plainte pour vices de forme;

  3. indiquer les motifs de la demande d'annulation du retrait;

  4. comporter en conclusion la déclaration prévue au paragraphe B1(b)(15) des Règles ADR.

2)  Le Prestataire accusera la réception de la demande du Requérant s'il a reçu les taxes dues en vertu du paragraphe A6(a) ci-dessus, et il nommera un Tribunal unipersonnel chargé de statuer sur la demande. Le paragraphe B5 s'applique.

3)  Le  Tribunal statuera sur l’admission ou non du recours demandé dans les douze (12) jours suivant sa nomination. Cette décision arbitrale est définitive et n'est pas susceptible d'appel. Le Requérant est informé  immédiatement de cette décision arbitrale. 

d)  Le Prestataire informera immédiatement le Défendeur, le Requérant et l’Administrateur de la Date d'ouverture de la Procédure ADR. 

e)  Le  Prestataire suspendra la Procédure ADR pendant la période au cours de laquelle les démarches prévues aux paragraphes B2(b) et B2(c) seront effectuées.

3 Réponse du Défendeur à la Plainte

a)  La Réponse du Défendeur à la Plainte doit être présentée au Prestataire dans un délai de trente (30) Jours ouvrables à compter de la réception de la Plainte conformément au paragraphe A2(b).

b)  La  Réponse du Défendeur à la Plainte doit être présentée sous forme imprimée et sous forme électronique et elle doit:

  1. Indiquer le nom, l'adresse postale et électronique, le numéro de téléphone et de télécopie du Défendeur et de toute personne autorisée à agir au nom du Défendeur dans le cadre de la Procédure ADR;
  2.  Spécifier le moyen préféré de communication avec le Défendeur dans le cadre de la Procédure ADR (y compris la personne qui doit être contactée, le mode de la communication et l'adresse);
  3.  Si le Requérant a, dans sa Plainte, opté pour un Tribunal unipersonnel chargé de statuer sur le litige (voir le paragraphe B1(b)(3)), indiquer si le Défendeur a décidé de le remplacer par un Tribunal composé de trois membres;
  4. Si le Requérant ou le Défendeur souhaitent que le litige soit soumis à un Tribunal composé de trois membres, indiquer les noms de trois candidats à la fonction de membre du Tribunal (ceux- ci peuvent être choisis sur la liste des arbitres du Prestataire chargé de la procédure); ces candidats ne doivent pas, si possible, avoir participé, lors des trois années précédentes, à aucune Procédure ADR antérieure à laquelle le Défendeur a été partie);
  5. Identifier toutes autres procédures juridiques ayant été initiées ou terminées concernant un nom (ou des noms) de domaine objet de la Plainte;
  6. Conformément aux présentes Règles ADR, décrire les fondements juridiques sur lesquels la Réponse du Défendeur à la Plainte est fondée.
  7. Comporter en conclusion la déclaration ci-dessous mentionnée ainsi que la signature du Défendeur ou de son représentant dûment habilité :
     "Le  Défendeur déclare que toutes les informations mentionnées dans les présentes sont complètes et exactes. Le Défendeur donne son accord pour le traitement des données personnelles par le Prestataire dans l'étendue nécessaire à l'exécution régulière des obligations du Prestataire  conformément aux présentes Règles ADR. Le Défendeur donne en outre son accord pour la publication du  texte intégral de la décision  arbitrale  (y  compris les données personnelles contenues dans la décision arbitrale), adoptée dans le cadre de la Procédure ADR initiée par cette Plainte, et ce dans la langue de la Procédure ADR et dans la traduction non officielle en anglais établie par les soins du Prestataire.  Le Défendeur renonce par les présentes, relativement à cette Procédure ADR, à tous droits et  recours à l'encontre:
     i)  du Prestataire, des membres de ses organes statutaires, des fonctionnaires, des salariés,  des conseils et des représentants, à l'exception d’agissements illégaux intentionnels;  
     ii)  des Membres du Tribunal, à l'exception d’agissements illégaux intentionnels;  
     iii)  du Bureau d'enregistrement, à l'exception d’agissements illégaux intentionnels; 
     iv)  de  l’Administrateur, des membres de ses organes statutaires, des fonctionnaires, des salariés, des conseils et des représentants,  à  l'exception d’agissements illégaux intentionnels..”
  8. Etre accompagnée de tous actes ou autres pièces justificatives, y compris les certificats des droits sur lesquels s'appuie le Défendeur, avec la liste de ces pièces.
  9. Comporter tous les formulaires prévus par les Règles complémentaires ADR, satisfaire à toutes les conditions de forme fixées par les Règles  complémentaires ADR, y compris l'éventuelle limitation du volume du texte.

c)  Dans le cas où le Requérant souhaite que le litige soit réglé par un Tribunal unipersonnel alors que le Défendeur a opté pour un Tribunal composé  de trois membres, le Défendeur est tenu de payer la taxe conformément au paragraphe A6(b). Le paiement doit être effectué lors du dépôt auprès du Prestataire de la Réponse du Défendeur à la Plainte. Si le paiement correspondant n'est pas effectué, le litige sera réglé par un Tribunal unipersonnel.

d)  Le Prestataire accusera de la bonne réception de la Réponse du Défendeur à la Plainte. Si le Prestataire constate que la Réponse du Défendeur à la Plainte ne remplit pas les conditions de forme selon les Rè gles de procédure, il informera sans délai le Défendeur de la nature des vices constatés. S'il est possible de rectifier les vices, le Défendeur disposera  d'un délai de sept  (7)  jours pour les rectifier et déposer la Réponse du Défendeur à la Plainte dûment complétée, étant précisé que si la situation n'est pas régularisée à l'expiration de ce délai, il sera considéré que le Défendeur n'a pas présenté de Réponse du Défendeur à la Plainte. Le Prestataire suspendra la Procédure ADR jusqu'à 
 i) ce qu'il obtienne la Réponse du Défendeur à la Plainte dûment complétée, ou 
 ii) l'expiration du délai mentionné au présent paragraphe, selon ce qui interviendra en premier.

e)  Le Prestataire enverra sans délai au Requérant la Réponse du Défendeur à la Plainte qui satisfait aux conditions de forme.

f)  Si le Défendeur ne présente pas la Réponse du Défendeur à la Plainte ou présente une Réponse du Défendeur à la Plainte qui ne satisfait pas aux conditions de forme, le Prestataire informera les Parties de ce manquement du Défendeur. Le Prestataire enverra pour information au Tribunal et au Requérant la Réponse du Défendeur à la Plainte qui ne satisfait pas aux conditions de forme. La notification, par le Prestataire, du manquement du Défendeur n'affecte pas le droit du Défendeur à ce que le litige soit soumis à un Tribunal composé de trois membres selon le paragraphe  B3(b)(4)  ci-dessus, pourvu que les taxes selon le paragraphe A.6(c) ci-dessus aient été payées. 

g)  Le Défendeur peut contester la notification de son manquement par le Prestataire par un recours écrit déposé auprès du Prestataire dans un délai  de cinq (5) jours à compter de la réception de cette notification. Le Prestataire accusera réception de ce recours du Défendeur et l’enverra au Tribunal dans les trois (3) jours suivants sa réception. Le Tribunal évaluera le recours en vertu de sa libre appréciation dans le cadre du processus de la prise de décision. Si le Tribunal confirme que la Réponse du Défendeur à la Plainte est entachée de vices de forme, il pourra statuer sur le litige eclusivement sur le fondement de la Plainte.

h)  Rien de ce qui est mentionné au paragraphe 7  (i) à  (iv) n'empêche le Défendeur d'engager une Procédure ADR à l'encontre d'une décision de l’Administrateur qui serait contraire aux Règlements de l'Union Européenne.

4 Constitution d'un Tribunal et délais de décision

  1. Les Arbitres sont choisis conformément aux règles internes des Prestataires. Ils doivent avoir des connaissances professionnelles nécessaires et sont choisis d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Chaque Prestataire tient et publie une liste des arbitres et de leurs qualifications, laquelle est accessible au public. 
  2. Si ni le Requérant ni le Défendeur n'optent pour un Tribunal composé de trois membres(paragraphes B1(b)(3) et B3(b)(3)), le Prestataire nommera un arbitre unique à partir de sa liste des arbitres. 
  3. Si le Requérant n'a pas choisi un Tribunal composé de trois membres, il fournira au Prestataire dans un  délai de quatre (4) jours à compter de l'envoi de la Réponse du Défendeur à la  Plainte dans laquelle le Défendeur opte pour un Tribunal composé de trois membres, les noms et les coordonnées de trois candidats aux fins de  la  sé lection d'un membre du Tribunal. Ces candidats peuvent être choisis sur la liste des arbitres du Prestataires; de tels candidats ne doivent pas, si  possible, avoir participé au cours des trois (3) années précédentes à aucune Procédure ADR antérieure à laquelle le Requérant a été partie.    
  4. Si  le Requérant ou le Défendeur optent pour un Tribunal composé de trois membres, le Prestataire nomme un membre du Tribunal de la liste des candidats proposée par le Requérant, un membre du Tribunal de la liste des candidats proposée par le Défendeur, et un membre du Tribunal de sa liste des arbitres. Si une des Parties ne présente pas sa liste des candidats le Prestataire nommera le membre du Tribunal restant de sa liste des arbitres. 
  5. Une fois le Tribunal entièrement constitué, le Prestataire informera les Parties des arbitres – membres du Tribunal nommés et de la date  à  laquelle le Tribunal transmettra au Prestataire la sentence arbitrale relative à la Plainte à moins que des circonstances extraordinaires ne surviennent.

5 Impartialité et indépendance

  1. Les Arbitres ne peuvent être intéressés ni personnellement ni matériellement au résultat du litige et s'engagent à régler le litige selon les principes de bonne foi et d’équité, avec la diligence requise. Les Arbitres maintiendront confidentielles toutes les informations qui leurs seront communiquées au cours de la Procédure ADR à moins que ces informations ne soient comprises dans la sentence arbitrale destinée à être publiée.
  2. L'Arbitre doit être impartial et indépendant et doit avant sa nomination,  informer le Prestataire de toutes les circonstances susceptibles de  remettre, d'une  manière fondée, en doute l'impartialité ou l'indépendance d’un Arbitre. Si, à tout moment au cours de la Procédure ADR, de nouvelles circonstances apparaissent susceptibles de remettre en doute justifié  l'impartialité ou l'indépendance d'un Arbitre, l'Arbitre en informera promptement le Prestataire. Dans un tel cas et en vertu de sa libre appréciation, le Prestataire nommera un Arbitre de remplacement.
  3. Outre  les  cas  mentionnés ci-dessus, les Parties peuvent également contester la nomination des Arbitres. La Partie qui conteste la nomination d'un Arbitre devra exposer au Prestataire les raisons de sa contestation. Les conclusions de contestation doivent être déposées dans les deux (2) jours suivant la réception de la nomination de l'Arbitre concerné ou suivant le jour où la Partie a appris l'existence des circonstances mettant, de manière  justifiée, en doute l'impartialité ou l'indépendance de l'Arbitre.
  4. Si une des Partie conteste la nomination d'un Arbitre, l’autre Partie et/ou l'Arbitre concerné par la contestation sont autorisés à se prononcer sur cette contestation. Ce droit doit être exercé dans les deux (2) jours suivant la réception de l'information mentionnée au paragraphe précédent.
  5. Le Prestataire statue sur la contestation de nomination, étant précisé que sa décision est définitive et n'est pas susceptible d'appel.

6 Envoi du dossier au Tribunal

Le Prestataire enverra le dossier au Tribunal dès la nomination de l'Arbitre dans l‘ypothèse d'un Tribunal composé d´un membre, ou dès la nomination  du dernier des Arbitres dans l‘hypothèse d'un Tribunal composé de trois membres.

7 Compétences générales du Tribunal

  1. Le Tribunal conduit la Procédure ADR de la manière la plus pertinente et la plus conforme aux Règles de procédure. Le Tribunal n'est pas tenu de mener sa propre enquête sur les circonstances de l'affaire mais il a le droit de procéder à une telle enquête en vertu de son appréciation souveraine.
  2. Le Tribunal assurera dans tous les cas que toutes les Parties soient traitées de manière juste et équitable.
  3. Le Tribunal assurera que la Procédure ADR se déroule dans les délais les plus brefs. 
  4. Le Tribunal décidera, en vertu de sa propre appréciation, de l'admissibilité, de la pertinence, du fondement et de la gravité des preuves.

8 Autres déclarations

Le Tribunal peut selon sa propre appréciation demander ou accepter de chacune des Parties des déclarations ou des documents complémentaires outre la Plainte et la Réponse du Défendeur à la Plainte.

9 Audience

Aucune  audience  n´aura  lieu  (y  compris celles sous forme de conférences téléphoniques, de vidéo conférences et de web conférences).  La  décision sera prise sur la base  des  documents  et  autres preuves  écrites à moins que  le  Tribunal n´ en décide  autrement,  en  vertu de  sa  propre  appréciation, à la suite de circonstances extraordinaires et qu´il décide qu'une audience soit nécessaire pour statuer sur la Plainte.

10 Non-respect des conditions

  1. Dans le cas où une Partie ne respecte pas un des délais fixés par les présentes Règles ADR ou par le Tribunal, le Tribunal statuera sur la Plainte  et  pourra considérer le non-respect du délai comme le motif de l'acceptation des prétentions de l'autre Partie.
  2. A moins que les présentes Règles ADR n´en disposent autrement, si une Partie ne respecte une des dispositions ou une des conditions prévues par les Règles ADR et/ou les Règles complémentaires ADR, ou une requête formulée  par le Tribunal,  le Tribunal en déduira toutes les conclusions qu'il  jugera utiles.

11 Prise de décisions

a)  Le Tribunal statue sur la Plainte sur la base des déclarations et des documents présentés et conformément aux Règles de procédure.

b)  Les demandes faites dans le cadre des Procédures ADR dans lesquelles le Défendeur est leTitulaire du nom de domaine concerné par la plainte, sont  limitées à  l'annulation du nom (ou des noms) de domaine  litigieux  ou, si le Requérant  satisfait  aux  critères  généraux  de  la  capacité  pour l'enregistrement selon le paragraphe 4(2)(b) du Règlement (CE) N° 733/2002, au transfert du nom de domaine au Requérant. 

c)  La demande principale faite dans le cadre d'une Procédure ADR dans laquelle le Défendeur est l’Administrateur donnera lieu à l’annulation de la décision contestée prise par l’Administrateur. Le Tribunal peut,  s’il l’estime pertinent, conformément aux Règles de procédure, à la Politique d'enregistrement, aux Sunrise Rules et/ou aux Conditions, décider du transfert, de l'annulation ou de l'octroi du nom de domaine correspondant. Cependant, s'agissant d'une décision de l’Administrateur relative à  un droit de préemption exercé au cours de  la  Pé riode  de  l'enregistrement par  é tapes, le Tribunal ne pourra adopter une mesure consistant en un transfert ou en une adjudication que dans le cas où  le Requérant est le demandeur immédiat sur la liste d'attente pour l'attribution du nom de domaine concerné, si l’Administrateur décide que le Requérant remplit tous les critères pour l'enregistrement selon les Règlements de l'Union Européenne et si l’Administrateur procède ensuite à l'activation du nom de domaine au nom du Requérant en tant que demandeur immédiat sur la liste d'attente. 

d)  Le Tribunal statuera sur les demandes formulées selon les Règles de procédure dans le cas où le Requérant justifie que : 

1)  dans le cadre d’une Procédure ADR où le Défendeur est titulaire de l´enregistrement du nom de domaine .eu concerné par la plainte et que 

i)  le nom de domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'Etat Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit, ou que 
ii)  le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni int rêt légitime sur le nom de domaine, ou que 
iii)  le nom de domaine a  été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

2)  dans le cadre d’une Procédure ADR où le Défendeur est l’Administrateur: que la décision de l’Administrateur est contraire aux Rè glements de l'Union Européenne.

e)  Chacune des circonstances mentionnées ci-dessous peut démontrer un droit ou un intérêt légitime à agir du Défendeur sur le nom de domaine, tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(ii) et si le Tribunal considère que leur matérialité est démontrée, en vertu de sa libre appréciation des éléments de preuves:

1)  Avant  la  notification  du  litige,  le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué  des préparatifs à une telle dé marche;

2)  Le  Défendeur, qu'il s'agisse d'une personne morale, d'une organisation ou d'une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s'il n'existe pas relativement au nom de domaine concerné  un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit Communautaire;

3)  Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à  la  réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit Communautaire.

f)  Chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive,  peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(ii), si le Tribunal les considère comme prouvées:

1)  Les circonstances indiquant que le nom de domaine a é té  enregistré  ou acquis avant tout dans le but de la vente, de la location ou d'un autre transfert du nom de domaine au titulaire d'une dénomination déterminée à l'égard de laquelle le droit  national et/ou  le droit  Communautaire
reconnaît ou é tablit un doit, ou à une autorité  publique, ou

2)  le nom de domaine a é té  enregistré  dans l'objectif d'empêcher le titulaire d'une dé nomination déterminé e à  l'é gard  de  laquelle  le  droit  national  et/ou le droit Communautaire reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d'utiliser le nom de domaine correspondant à cette
dé nomination si:  i)  le Défendeur a adopté  de manière récurrente un tel comportement déloyal, ou  ii)  le nom de domaine n'a pas été exploité d'une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l'enregistrement ou  iii)  au moment de l'ouverture de la Procédure ADR, le Défendeur a déclaré  avoir l'intention d'utiliser de manière effective le nom de domaine à l'égard duquel le droit national et/ou le droit Communautaire reconnaît ou établit un droit ou qui correspond au nom d'une autorité publique, mais qu’il ne l'a pas fait dans les six mois à compter de la date de l'ouverture de la Procédure ADR;

3)  le nom de domaine a été enregistré  surtout dans le seul but de perturber l’activité professionnelle d'un concurrent, ou 

4)  le nom de domaine a été  intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en  tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l'égard de laquelle le droit national et/ou le droit Communautaire reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d'une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l'affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur, ou

5)  le nom de domaine est le nom personnel et il n'existe aucun lien entre le Défendeur et le nom de domaine enregistré.

12 Procédure et forme des décisions arbitrales

a)  Les décisions des Arbitres sont définitives, elles ne sont pas susceptibles d'appel et elles lient les Parties; ceci n'affecte pas le droit des Parties d'initier dans la Compétence judiciaire mutuelle une procédure judiciaire qui aura un impact sur l'exécution de la décision telle que décrite dans les Conditions.

b)  Le Tribunal transmettra au Prestataire sa décision concernant la Plainte dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par le Prestataire de la Plainte remplissant les conditions de forme, ou à compter de l'expiration du délai pour la présentation d'une telle Plainte.

c)  Dans l’hypothèse où le Tribunal est composé de trois membres, la décision sera adoptée à la majorité simple des voix.

d)  La décision du Tribunal est écrite, motivée, datée et mentionne le nom de l'Arbitre (ou des Arbitres le cas échéant). Si le Tribunal décide que le nom de domaine litigieux doit être annulé  ou transféré au Requérant,  la décision arbitrale comportera une mention précisant que l’Administrateur est  tenu de l'exécuter dans les trente (30)  jours à compter de la notification de la décision aux  Parties à moins que le Défendeur n'engage une procédure judiciaire dans la Compétence judiciaire mutuelle (voir paragraphes B12(a) et B14). 

e)  Les décisions du Tribunal doivent remplir les conditions de forme prévues dans les Règles complémentaires ADR du Prestataire. 

f)  Si le Tribunal constate que le litige n'entre pas dans le champ d'application du Règlement (CE) 874/2004, il le mentionnera dans sa décision.

g)  Si le Requérant :

       1)  a  prouvé que le nom de domaine est identique ou simulaire à la dénomination à l'égard de laquelle le droit national de l'Etat Membre et/ou le droit Communautaire reconnaît ou établit un droit, ou à la dénomination d'une autorité publique, et

       2)  n'a pas démontrer que le Défendeur n'a ni droit ou ni intérêt légitime d’utiliser le nom de domaine, selon le paragraphe B11(d) des présentes Règles ADR, et 

       3)  s'est appuyé sur le paragraphe B11(f)(2)(iii)  des présentes  Règles ADR pour prouver un agissement de mauvaise foi, et

       4) n'a pas démontrer un agissement de mauvaise foi sur un autre fondement; le Tribunal prononcera une décision provisoire constatant les points  (1) à  (4) ci-dessus et il suspendra la procédure pour une durée de six mois à compter de la Date du dépôt. Dans un tel cas de figure (et si le Défendeur ne présente pas les preuves pertinentes au cours de ce délai supplémentaire et si le Requérant justifie les éléments manquants requis selon le paragraphe  B11(f)(2)(iii) ), le Tribunal décidera s'il donne suite ou non à la demande du Requérant. Dans toutes les autres cas de figure, le Tribunal procédera à l'adoption d'une décision sans référence au paragraphe B11(f)(2)(iii). 

Toutes les preuves présentées par le Défendeur doivent être communiquées au Requérant accompagnées d'une déclaration affirmant  leur caractère complet et exact. Le Requérant a le droit de se prononcer sur les preuves présentées par le Défendeur dans un dé ai de quinze (15) jours à compter de leur réception.

h)  Si, aprés avoir procédé à l'évaluation du dépôt, le Tribunal conclut que la Plainte a été déposée de mauvaise  foi, il mentionnera dans sa décision  que la Plainte a été déposée de mauvaise foi et représente un abus de la procédure administrative. 

i) Toute sentence du Tribunal comporte un résumé succint en langue anglaise, conformément aux directives élaborées par le Prestataire.

13 Communication de la Sentence aux Parties

a)  Dans un délai de trois (3) Jours ouvrables suivant le jour où il a reçu la décision définitive du Tribunal, le Prestataire communiquera le texte intégral de la décision à chacune des Parties, au Bureau d'enregistrement correspondant et à l’Administrateur. 

b)  Le Prestataire publiera la sentence dans sa version intégrale sur une page web accessible au public.

14 Exécution de la sentence

L'exécution de la sentence est régie par les Conditions.

C DISPOSITIONS FINALES

1 Exclusion de la responsabilité

l'exception des cas relevant d'un agissement  illégal intentionnel, ni le Prestataire ni les Arbitres n'assument,  vis-à-vis  des Parties, aucune responsabilité  pour les actes ou omissions dans le cadre d'une Procédure ADR selon les présentes Rè gles ADR.  

2 Modifications et compléments

La Procédure ADR selon les présentes Règles ADR est régie par la version en vigueur au jour du dépôt de la Plainte auprès du Prestataire.  L’Administrateur peut modifier ou compléter ces Règles ADR après consultation avec les autres Prestataires. 

3 Date de la prise d'effet

Les présentes Règles ADR s'appliquent à toutes les Plaintes déposées à compter du 7 décembre 2005 inclus.

Pour plus d'information sur le texte antérieur, vous pouvez consulter les pages Web http://www.adreu.eurid.eu/index.php et http://www.adreu.eurid.eu/adr/adr_rules/index.php

* les prix affichés sont HT.

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